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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 270 du 2025-09-19 au 2026-03-17 :


Note marginale :Taille des caractères

  •  (1) Les renseignements exigés par l’article 269 doivent figurer en caractères gras dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d’un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.

  • DORS/2025-192, art. 13

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