Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 268 du 2022-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Pommes fraîches préemballées
268 (1) L’étiquette des pommes fraîches préemballées porte le nom de la variété.
Note marginale :Pommes préemballées placées dans un second contenant
(2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Note marginale :Définition de pomme
(3) Dans le présent article, pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
(4) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 37]
- DORS/2022-144, art. 37
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