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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 268 du 2018-05-30 au 2019-01-14 :


Note marginale :Fruits ou légumes frais préemballés

  •  (1) L’étiquette des fruits ou légumes frais préemballés doit porter les renseignements suivants :

    • a) dans le cas des pommes, le nom de la variété;

    • b) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette.

  • Note marginale :Pommes préemballées placées dans un second contenant

    (2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.

  • Note marginale :Définition de pomme

    (3) À l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Déclaration de quantité nette

    (4) Sauf si elle figure en nombre d’unités, la déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.


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