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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 249 du 2018-05-30 au 2019-01-14 :


Note marginale :Fromages de consommation préemballés

  •  (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du fromage de consommation préemballé :

    • a) la fermeté relative du fromage;

    • b) sa principale caractéristique d’affinage, sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche;

    • c) dans le cas du fromage à pâte dure destiné au râpage et contenant au plus 34 % d’humidité, la mention « fromage dur à râper » et « Hard Grating Cheese »;

    • d) dans le cas d’un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leur proportion respective.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fromages suivants :

    • a) le fromage cheddar;

    • b) le fromage à la crème avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • c) le fromage à la crème à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • d) le fromage de lactosérum ou fromage de petit-lait ;

    • e) le fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • f) la préparation de fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • g) le fromage fondu à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • h) le fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • i) la préparation de fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • j) le fromage cottage;

    • k) le fromage cottage en crème;

    • l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article B.08.033 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Fermeté relative

    (3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :

    • a) « fromage à pâte fraîche » ou « fromage frais » et « Soft White Cheese », si la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé est de 80 % ou plus;

    • b) « fromage à pâte molle » et « Soft Cheese », si elle est de plus de 67 % mais de moins de 80 %;

    • c) « fromage à pâte demi-ferme » et « Semi-soft Cheese », si elle est de plus de 62 % mais d’au plus 67 %;

    • d) « fromage à pâte ferme » et « Firm Cheese », si elle est d’au moins 50 % mais d’au plus 62 %;

    • e) « fromage à pâte dure » et « Hard Cheese », si elle est de moins de 50 %.

  • Note marginale :Principale caractéristique d’affinage

    (4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :

    • a) « affiné » et « Ripened », si l’affinage se produit à l’intérieur du fromage;

    • b) « affiné en surface » et « Surface Ripened », si l’affinage se produit de la surface vers l’intérieur du fromage;

    • c) « à pâte persillée » et « Blue Veined », si des veines de moisissures se développent à l’intérieur du fromage;

    • d) « non affiné » et « Unripened » ou « frais » et « Fresh », si le fromage n’est soumis à aucun affinage.


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