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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 170 du 2022-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de reconnaissance d’un système d’inspection

  •  (1) Un État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance de son système d’inspection des produits de viande ou des mollusques vivants ou crus.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient les renseignements suivants :

    • a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :

      • (i) les espèces d’oiseaux ou de mammifères et une description des produits de viande qui y sont assujettis,

      • (ii) le nombre approximatif d’établissements où la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des produits de viande destinés à être exportés au Canada seraient exercés, ainsi que les activités qui seraient exercées dans ces établissements;

    • b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus, les espèces et des zones de culture et de récolte qui y sont assujetties;

    • c) le volume annuel de produits de viande ou de mollusques vivants ou crus qui y sont assujettis et dont l’exportation au Canada est prévue;

    • d) les éléments visés aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas;

    • e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.

  • Note marginale :Reconnaissance par le ministre

    (3) Le ministre reconnaît le système d’inspection à l’égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :

    • a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :

      • (i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,

      • (ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,

      • (iii) sa mise en oeuvre,

      • (iv) les ressources en place à l’appui des objectifs du système,

      • (v) le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine destinés à être abattus,

      • (vi) la surveillance des résidus chimiques et la surveillance microbiologique exercées à l’égard de ces produits,

      • (vii) le processus de certification relatif à l’exportation de ces produits,

      • (viii) tout autre renseignement pertinent;

    • b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus :

      • (i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,

      • (ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,

      • (iii) sa mise en oeuvre,

      • (iv) les ressources mises en place à l’appui des objectifs du système,

      • (v) la surveillance chimique et microbiologique exercée à l’égard de ces mollusques, y compris la surveillance des biotoxines,

      • (vi) la surveillance des eaux dans les zones de culture et de récolte afin d’évaluer si elles conviennent à l’usage auquel elles sont destinées,

      • (vii) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2022-144, art. 11(A)

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