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Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

Version de l'article 6 du 2017-09-21 au 2020-12-20 :


Note marginale :Pays et délai

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 106(1)f) de la Loi :

    • a) les pays sont les suivants :

      • (i) l’Union européenne et tout pays membre de l’Union européenne,

      • (ii) les États-Unis d’Amérique,

      • (iii) l’Australie,

      • (iv) la Suisse,

      • (v) le Japon;

    • b) le délai pour déposer la demande d’autorisation de mise en marché est le suivant :

  • Note marginale :Délai — dépôt d’une demande de certificat

    (2) Pour l’application du paragraphe 106(3) de la Loi, le délai pour déposer la demande de certificat de protection supplémentaire est de cent vingt jours.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) Toute demande de certificat de protection supplémentaire contient ce qui suit :

    • a) le nom du demandeur et ses coordonnées au Canada, notamment son adresse complète;

    • b) la date de dépôt de la demande de brevet, la date d’octroi de celui-ci et la date à laquelle celui-ci sera périmé;

    • c) l’attestation du demandeur portant, selon le cas, qu’il est le titulaire du brevet et qu’il est inscrit à ce titre au Bureau des brevets ou qu’il est le fabricant autorisé à déposer la demande en vertu de l’article 8;

    • d) l’attestation du demandeur portant que :

      • (i) au moment du dépôt de la demande d’autorisation de mise en marché visée à l’alinéa 106(1)c) de la Loi, aucune demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, mentionné dans la demande de certificat de protection supplémentaire, n’avait été présentée auprès d’un des pays visés à l’alinéa (1)a),

      • (ii) si une ou plusieurs de ces demandes d’autorisation de vente avaient été présentées auprès d’un ou de plusieurs de ces pays, la demande d’autorisation de mise en marché visée à l’alinéa 106(1)c) de la Loi a été déposée avant la fin du délai prévu à l’alinéa (1)b) qui commence à la date de présentation de la première de ces demandes d’autorisation de vente;

    • e) la description du mode de paiement utilisé pour payer la taxe prévue au paragraphe 9(1).


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