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Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

Version de l'article 13 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Registre

 Le ministre tient un registre électronique des demandes de certificats de protection supplémentaire et des certificats de protection supplémentaire qui contient les renseignements suivants :

  • a) s’agissant d’une demande, le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la date à laquelle la période prévue à l’article 44 expire, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnés dans la demande, ainsi qu’une indication précisant si l’autorisation de mise en marché se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;

  • b) s’agissant d’un certificat de protection supplémentaire, le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnés dans le certificat de protection supplémentaire, le numéro du certificat de protection supplémentaire, ses dates de prise et de cessation d’effet, ainsi qu’une indication précisant s’il se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire.

  • DORS/2024-241, art. 28

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