Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
Note marginale :Nombre maximum de membres
18 (1) Le comité consultatif des membres est composé d’au plus vingt personnes, dont au plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.
Note marginale :Composition — critères
(2) Il comprend au moins six membres qui représentent les participants directs, au moins deux, les adhérents-correspondants de groupe et au moins quatre, les participants indirects.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- adhérent-correspondant de groupe
adhérent-correspondant de groupe S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (group clearer)
- participant direct
participant direct Selon le cas :
a) un adhérent au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;
b) [Abrogé, DORS/2021-182, art. 56]
c) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, à l’exception d’un adhérent-correspondant de groupe;
d) une partie à tout système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est établi ou exploité par l’Association, autre qu’aux systèmes suivants, selon le cas :
(i) le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement,
(ii) [Abrogé, DORS/2021-182, art. 56]
(iii) Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx. (direct participant)
- participant indirect
participant indirect Membre qui, dans le cours normal de ses affaires, ne détient pas de compte de règlement à la Banque du Canada. (indirect participant)
- DORS/2021-182, art. 56
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