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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 706 du 2019-04-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont communiqués au ministre :

    • a) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur de la catégorie de tension de 1,2 kV, le cas échéant;

    • b) la TTC nominale;

    • c) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1, le cas échéant;

    • d) le kVA nominal;

    • e) la phase — monophasé ou triphasé;

    • f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;

    • g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;

    • h) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, l’impédance, exprimée en pourcentage.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

    • a) la norme CSA C802.2-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016;

    • b) l’appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2016 ou après cette date.

  • DORS/2018-201, art. 79

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