Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements
706 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur de la catégorie de tension de 1,2 kV, le cas échéant;
b) la TTC nominale;
c) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1, le cas échéant;
d) le kVA nominal;
e) la phase — monophasé ou triphasé;
f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;
g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;
h) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, l’impédance, exprimée en pourcentage.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme CSA C802.2-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016;
b) l’appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2016 ou après cette date.
- DORS/2018-201, art. 79
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