Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements
667 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les systèmes de réfrigération de chambre froide sont établis conformément à l’appendice C 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) le facteur énergétique annuel de la chambre froide;
b) l’indication selon laquelle le matériel est conçu et commercialisé pour utilisation intérieure, extérieure ou les deux;
c) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un réfrigérateur-chambre ou un congélateur-chambre;
d) l’indication selon laquelle le matériel est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédiée;
e) dans le cas d’un système pour congélateur-chambre, la puissance frigorifique nette, exprimée en watts.
- DORS/2018-201, art. 76
- DORS/2019-163, art. 53
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