Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 646 du 2019-12-12 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

ASHRAE 32.1

ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)

CSA C804

CSA C804 La norme CAN/CSA-C804:18 de la CSA intitulée Performances énergétiques des distributeurs automatiques de boissons refroidies en canette et en bouteille. (CSA C804)

distributeur automatique de boissons réfrigérées

distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, contre paiement, des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)

distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations

distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Matériel autonome qui :

  • a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des aliments solides emballés et non réfrigérés de même que des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques ;

  • b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces boissons. (snack and refrigerated beverage vending machine)

distributeur automatique mixte

distributeur automatique mixte Distributeur automatique de boissons réfrigérées comprenant deux compartiments ou plus séparés par une cloison solide, qu’ils partagent une goulotte de déchargement ou non, où au moins un compartiment est conçu pour être réfrigéré et a un régulateur de température et où au moins un compartiment n’est pas conçu pour être réfrigéré et n’a pas de régulateur de température. (combination vending machine)

mode veille

mode veille Mode auquel passe automatiquement le matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui permet d’en diminuer la consommation d’énergie au moyen des états de puissance suivants :

  • a) l’état de puissance de réfrigération où la température moyenne des boissons réfrigérées peut s’élever jusqu’à 4,4 °C;

  • b) si le matériel possède un système d’éclairage :

    • (i) l’état de puissance d’éclairage où les lumières du matériel sont éteintes,

    • (ii) l’état de puissance de l’appareil, où les états de puissance visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i) fonctionnent en même temps. (standby mode)

V

V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)

  • DORS/2019-163, art. 44

Date de modification :