Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
643 (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 644 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;
(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
- DORS/2018-201, art. 73
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