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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 587 du 2019-04-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les blocs d’alimentation externes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5 :

      • (i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,

      • (ii) s’ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 et :

        • (A) sont des blocs d’alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d’alimentation externes adaptatifs,

        • (B) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct qui ont une puissance de sortie nominale supérieure à 250 W,

        • (C) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect dont la tension de sortie nominale est supérieure à 3 V et le courant de sortie nominal est inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur;

    • b) pour l’application de l’article 588 :

      • (i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,

      • (ii) s’ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 et :

        • (A) sont des blocs d’alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d’alimentation externes adaptatifs,

        • (B) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 250 W,

        • (C) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect dont la tension de sortie nominale est supérieure à 3 V et le courant de sortie nominal est inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur,

      • (iii) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2013 et sont des blocs d’alimentation externes de remplacement.

  • DORS/2018-201, art. 65

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