Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 45 du 2019-12-12 au 2024-10-14 :
Note marginale :Définition de congélateur
45 Dans la présente sous-section, congélateur s’entend d’un congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes).
- DORS/2019-163, art. 8
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