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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 444 du 2016-12-09 au 2017-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNormeRenseignements
1Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er juin 2009CSA C862-12
  • a) description;

  • b) puissance nominale, en W;

  • c) efficacité lumineuse moyenne;

  • d) durée de vie, en heures;

  • e) flux lumineux.

2Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date

CSA C862-12, pour les renseignements visés aux alinéas a) à g)

CIE 15 pour la température de couleur proximale à l’alinéa h)

  • a) description;

  • b) puissance nominale, en W;

  • c) efficacité lumineuse moyenne à tension nominale et à 120 V;

  • d) durée de vie, en heures;

  • e) tension nominale ou plage de tension;

  • f) flux lumineux, arrondi au dixième près, à tension nominale et à 120 V;

  • g) diamètre;

  • h) température de couleur proximale;

  • i) indication selon laquelle la lampe est une lampe à spectre modifié, le cas échéant.


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