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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 441 du 2019-04-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C862-01

CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)

CSA C862-09

CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)

CSA C862-12

CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)

lampe-réflecteur à incandescence standard

lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, dont la tension nominale est d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou dont la plage de tension nominale est comprise au moins partiellement entre ces tensions et dont le diamètre est supérieur à 57 mm et la puissance nominale est d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :

  • a) les lampes colorées;

  • b) les lampes à construction renforcée;

  • c) les lampes antivibrations;

  • d) les lampes BR30 ou BR40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W ou de 65 W;

  • e) les lampes R20 dont, selon le cas :

    • (i) la puissance nominale est d’au plus 45 W,

    • (ii) la puissance nominale est de 100 W et la longueur hors tout nominale est d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et qui sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;

  • f) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :

    • (i) sont des lampes ER30 ou ER40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W,

    • (ii) sont des lampes ER40 dont la puissance nominale est de 65 W,

    • (iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)

  • DORS/2018-201, art. 43

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