Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Définitions
441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C862-01
CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)
- CSA C862-09
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
- CSA C862-12
CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)
- lampe-réflecteur à incandescence standard
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, dont la tension nominale est d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou dont la plage de tension nominale est comprise au moins partiellement entre ces tensions et dont le diamètre est supérieur à 57 mm et la puissance nominale est d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes colorées;
b) les lampes à construction renforcée;
c) les lampes antivibrations;
d) les lampes BR30 ou BR40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W ou de 65 W;
e) les lampes R20 dont, selon le cas :
(i) la puissance nominale est d’au plus 45 W,
(ii) la puissance nominale est de 100 W et la longueur hors tout nominale est d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et qui sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;
f) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
(i) sont des lampes ER30 ou ER40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W,
(ii) sont des lampes ER40 dont la puissance nominale est de 65 W,
(iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)
- DORS/2018-201, art. 43
- Date de modification :