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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 385 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens de l’article 382.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min CSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86À partir du 1er janvier 2020
    2Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/minCSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87À partir du 1er janvier 2020
    3Chauffe-eau instantanés au gaz commerciauxAppendice C 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 94 %À partir du 1er juillet 2023
  • DORS/2019-164, art. 40
  • DORS/2022-265, art. 47

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