Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chauffe-eau à mazout domestiques CSA B211-00 Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 2 Chauffe-eau à mazout domestiques CSA B211-00 Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 4 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 – 0,00042 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 5 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 6 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs 2 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 % 3 Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 %
Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs
- DORS/2018-201, art. 41
- DORS/2019-164, art. 38
- DORS/2022-265, art. 27
- DORS/2022-265, art. 47
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