Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 374 du 2016-12-09 au 2017-06-27 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui :
a) utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible;
b) a un débit calorifique d’au plus 21,97 kW (75 000 Btu/h);
c) a un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au plus 380 L (100 gallons US). (gas-fired storage water heater)
- CSA P.3-04
CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
- Date de modification :