Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 317 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
- DORS/2019-164, art. 16
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