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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 316 du 2019-12-12 au 2024-10-14 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

    • a) pour l’application de l’article 4 :

      • (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;

    • b) pour l’application des articles 5 et 317 :

      • (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

  • DORS/2019-164, art. 16

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