Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 264 du 2023-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017CSA B212
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement énergétique saisonnier.

2Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019CSA P.2
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

3Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas c) et d)

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • c) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute);

  • d) débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute).

  • DORS/2018-201, art. 37
  • DORS/2022-265, art. 47

Date de modification :