Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements
202 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont communiqués au ministre :
a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le taux d’efficacité énergétique;
c) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
d) le coefficient de performance de chauffage;
e) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;
b) la norme CSA C744-14, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.
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