Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 130 du 2019-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019 2 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 À partir du 23 septembre 2019 3 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015 4 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 9 octobre 2015 5 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2016 6 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 9 octobre 2016
- DORS/2019-163, art. 22
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