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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 130 du 2019-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019
    2Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0À partir du 23 septembre 2019
    3Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015
    4Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0À partir du 9 octobre 2015
    5Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2016
    6Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0À partir du 9 octobre 2016
  • DORS/2019-163, art. 22

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