Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
DORS/2016-311
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Enregistrement 2016-12-09
Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
C.P. 2016-1111 2016-12-09
Attendu que, conformément à l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20Note de bas de page b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 8, art. 5
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACG
ACG L’Association canadienne du gaz. (CGA)
- AHRI
AHRI L’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)
- alimentation principale
alimentation principale Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 V. (mains power)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
- ASHRAE
ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)
- CEI
CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)
- CIE
CIE La Commission Internationale de l’Éclairage. (CIE)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- domestique
domestique Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)
- étiquette adhésive
étiquette adhésive Étiquette apposée sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes adhésives placées sur des bords opposés de l’étiquette. (adhesive tag)
- étiquette volante
étiquette volante Étiquette fixée à un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour d’une de ses parties de telle façon que l’étiquette pend librement. (hang tag)
- identificateur unique du moteur
identificateur unique du moteur Identificateur constitué des renseignements ci-après, dans l’ordre suivant :
a) le nom du fabricant sous forme abrégée;
b) la puissance nominale du moteur, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception de la CEI ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA;
c) le nombre de pôles;
d) une mention indiquant que le moteur est à montage ouvert ou fermé. (unique motor identifier)
- IEEE
IEEE L’Institute of Electrical and Electronics Engineers. (IEEE)
- IES
IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)
- Loi
Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)
- NEMA
NEMA La National Electrical Manufacturers Association. (NEMA)
- numéro de modèle
numéro de modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, identificateur qui lui est attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)
- vignette
vignette Étiquette dont le bord supérieur est apposé sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande adhésive. (flap tag)
Note marginale :Mention d’un matériel consommateur d’énergie
(2) Dans le présent règlement, la mention d’un matériel consommateur d’énergie vaut mention de ce matériel au sens de la section ou de la sous-section dont il est l’objet.
Note marginale :Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes AHRI, ANSI, ASHRAE, CGA, CIE, CSA ou IES vaut mention de ces normes, avec leurs modifications successives.
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- marque de vérification
marque de vérification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, marque qui, selon le cas :
a) est attribuée par un organisme de certification et atteste que cet organisme :
(i) a établi que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
(ii) dans le cas d’un matériel pour lequel des renseignements doivent être communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, a vérifié les renseignements concernant son rendement énergétique;
b) est attribuée par une province et atteste que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de la province. (verification mark)
- organisme de certification
organisme de certification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique du matériel. (certification body)
Note marginale :Incorporation à un autre matériel
3 Pour l’application du présent règlement, sauf indication contraire, le matériel consommateur d’énergie conserve cette qualité lorsqu’il est incorporé au matériel qui ne la possède pas.
Marque de vérification
Note marginale :Marque de vérification
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :
a) soit par un organisme de certification;
b) soit par une province dont la norme d’efficacité énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.
Note marginale :Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des LFC, des lampes standard, des lampes à incandescence à spectre modifié, des lampes fluorescentes standard et des lampes-réflecteurs à incandescence standard, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage.
Note marginale :Exception — LFC
(3) Il n’est pas nécessaire que les LFC portent une marque de vérification si, à la fois :
a) un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les valeurs relatives à leur puissance nominale, à leur flux lumineux et à leur température de couleur proximale communiquées au ministre conformément au paragraphe 439(1);
b) un laboratoire visé à l’alinéa a), un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a :
(i) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, vérifié la valeur relative à cette durée communiquée au ministre conformément au paragraphe 439(1),
(ii) s’il n’est pas terminé, réalisé à 40 % l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue et, à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.
Note marginale :Exception — blocs d’alimentation externes
(4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :
a) ils portent une marque conforme au document du Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, avec ses modifications successives;
b) un organisme de certification a vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;
c) ils portent le même numéro de modèle que celui utilisé lors de cette vérification.
Note marginale :Exception — lampes standards
(5) Jusqu’au 31 mars 2018, il n’est pas nécessaire que les lampes standards portent une marque de vérification si un organisme de certification a, à la fois :
a) établi que la lampe est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable;
b) vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements à communiquer
5 (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
b) sa marque, le cas échéant;
c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) le nom de son fabricant;
e) l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) le nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque,
(ii) dans le cas des LFC, les noms du laboratoire visé à l’alinéa 4(3)a) et du laboratoire ou de l’installation de fabrication visé à l’alinéa 4(3)b),
(iii) dans le cas des blocs d’alimentation externes, le nom de l’organisme de certification visé à l’alinéa 4(4)b),
(iv) dans le cas des lampes standard ou des lampes à incandescence à spectre modifié pour lesquelles il n’y a aucune norme d’efficacité énergétique, si un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les renseignements indiqués sur leur emballage, le nom de ce laboratoire;
f) tout autre renseignement dont le présent règlement prévoit la communication au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Note marginale :Modalités de temps et de forme
(2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.
Note marginale :Renseignements sur la durée de vie des LFC
6 (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des LFC si, à la fois :
a) au moment où ils devraient être communiqués, l’essai visant à déterminer la durée de vie du matériel n’est pas terminé, mais celui visant à déterminer sa durée de vie prévue a été réalisé à 40 % conformément au sous-alinéa 4(3)b)(ii);
b) il communique les renseignements ci-après, de même que ceux communiqués au titre du paragraphe 5(1), au ministre :
(i) une déclaration portant que l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue du matériel a été réalisé à 40 %,
(ii) la date à laquelle l’essai a commencé,
(iii) la durée de vie prévue du matériel,
(iv) le nombre d’heures de vie sur lequel l’essai a porté.
Note marginale :Vérification de durée de vie des LFC
(2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :
a) la durée de vie du matériel que l’essai a permis de déterminer;
b) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a procédé à l’essai, s’il est différent du nom visé au sous-alinéa 5(1)e)(ii).
Renseignements relatifs aux importations
Note marginale :Renseignements à communiquer
7 (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
b) sa marque, le cas échéant;
c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) l’adresse du fournisseur;
e) une mention selon laquelle le matériel est importé :
(i) soit pour la vente ou la location au Canada dans son état original,
(ii) soit pour la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
(iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel destiné à l’exportation.
Note marginale :Modalités de temps et de forme
(2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.
Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives
Note marginale :Exemption — modification du matériel
8 (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier pour le rendre conforme à cette norme, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.
Note marginale :Conditions
(2) Le fournisseur :
a) veille à ce que le matériel soit rendu conforme à la norme dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
b) malgré le paragraphe 5(2), communique les renseignements visés au paragraphe 5(1) dans les cent vingt jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
c) sur demande du ministre, lui communique tout autre renseignement nécessaire pour établir qu’il a été rendu conforme à la norme.
Note marginale :Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation
9 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.
Note marginale :Exemption — matériel destiné à l’exportation
10 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi si, en vue de l’exporter, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.
Note marginale :Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur
11 Le fournisseur est exempté de l’application de l’article 5 de la Loi relativement à un moteur si les conditions ci-après sont réunies :
a) les renseignements visés à cet article ont déjà été communiqués relativement à un moteur muni du même identificateur unique du moteur;
b) le moteur est au moins aussi écoénergétique que cet autre moteur.
PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie
SECTION 1Appareils domestiques
Définitions
Note marginale :Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice D2 10 C.F.R.
appendice D2 10 C.F.R. L’appendice D2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Clothes Dryers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix D2)
- CSA C300-00
CSA C300-00 La norme CAN/CSA-C300-00 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs ménagers. (CSA C300-00)
- CSA C300-12
CSA C300-12 La norme CAN/CSA-C300-12 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-12)
- CSA C300-15
CSA C300-15 La norme CAN/CSA-C300-15 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-15)
- CSA C358-03
CSA C358-03 La norme CAN/CSA-C358-03 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : Méthodes d’essai. (CSA C358-03)
- CSA C360-03
CSA C360-03 La norme CAN/CSA-C360-03 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-03)
- CSA C360-13
CSA C360-13 La norme CAN/CSA-C360-13 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-13)
- CSA C361-12
CSA C361-12 La norme CAN/CSA-C361-12 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-12)
- CSA C361-92
CSA C361-92 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-92)
Étiquetage
Note marginale :Étiquette ÉnerGuide
13 (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections A à G de la présente section est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Modalités de l’étiquetage
(2) L’étiquette est une étiquette adhésive, une étiquette volante ou une vignette fixée au matériel de façon à être bien en vue lorsqu’il est vu de face.
Note marginale :Papier — étiquettes adhésives et vignettes
14 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes pèse au moins l’équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm (25 pouces) sur 96,52 cm (38 pouces), compte non tenu de l’adhésif et de la pellicule recouvrant les bandes adhésives.
Note marginale :Adhésif — étiquettes adhésives et vignettes
(2) L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les vignettes aux matériels consommateurs d’énergie :
a) permet de décoller facilement les étiquettes du matériel sans l’aide d’un outil ou d’un liquide autre que l’eau;
b) offre une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.
Note marginale :Papier — étiquettes volantes
15 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes volantes pèse au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 cm (25,5 pouces) sur 77,47 cm (30,5 pouces).
Note marginale :Attache — étiquettes volantes
(2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au matériel consommateur d’énergie est suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache ne cède.
SOUS-SECTION ASécheuses
Définition de sécheuse
16 Dans la présente sous-section, sécheuse s’entend d’une sécheuse à linge domestique par culbutage, alimentée à l’électricité.
Note marginale :Catégorie de grosseur
17 Pour l’application du présent règlement, la sécheuse fait partie de la catégorie :
a) des sécheuses compactes, si son tambour a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);
b) des sécheuses ordinaires, si son tambour a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
18 (1) Les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C361-92 CSA C361-92, tableau 8.1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 2 CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. CSA C361-12, tableau 1 À partir du 1er janvier 2015
Note marginale :Renseignements
20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 | CSA C361-92 |
|
2 | Sécheuses fabriquées le 1er janvier 2015 ou après cette date | CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION BLaveuses
Définition de laveuse
21 Dans la présente sous-section, laveuse s’entend d’une laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur.
Note marginale :Catégorie de grosseur
22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse fait partie de la catégorie :
a) des laveuses compactes, si sa cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pieds cubes);
b) des laveuses ordinaires, si sa cuve a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pieds cubes).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
23 (1) Les laveuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4, 5 et 24, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 13 à 15, à moins qu’il ne s’agisse de laveuses domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
24 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux laveuses au sens de l’article 21.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Laveuses CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 9 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 2 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2013 3 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-13, tableau 11 Le 8 janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 4 Laveuses à chargement par le haut autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle À partir du 1er janvier 2018 5 Laveuses à chargement frontal autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle À partir du 1er janvier 2018 6 Laveuses domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 7 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 9 Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 8 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 10 À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Laveuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 | CSA C360-03 |
|
2 | Laveuses domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date | CSA C360-13 |
|
3 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA C360-03 |
|
4 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C360-13 |
|
SOUS-SECTION CLaveuses-sécheuses
Note marginale :Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- laveuse-sécheuse
laveuse-sécheuse S’entend :
a) d’un appareil domestique qui consiste en une laveuse et une sécheuse superposées ou côte à côte, alimentées par une seule source d’alimentation, et dont le panneau de commande est monté sur l’une des deux;
b) d’une laveuse-sécheuse combinée. (integrated clothes washer-dryer)
- laveuse-sécheuse combinée
laveuse-sécheuse combinée Appareil domestique :
a) doté d’un seul tambour ayant une fonction de lavage et une fonction de séchage du linge;
b) doté d’un panneau de commande commun aux deux fonctions;
c) alimenté par une seule source d’alimentation. (combination clothes washer-dryer)
- V
V S’entend :
a) dans le cas d’une laveuse-sécheuse, autre qu’une laveuse-sécheuse combinée, des volumes, exprimés en litres, de la cuve de la laveuse et du tambour de la sécheuse;
b) dans le cas d’une laveuse-sécheuse qui est une laveuse-sécheuse combinée, du volume, exprimé en litres, du tambour. (V)
Note marginale :Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée
27 (1) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fait partie de la catégorie :
a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour de la sécheuse a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour de la sécheuse a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Note marginale :Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée
(2) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse combinée fait partie de la catégorie :
a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Note marginale :Type
28 Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse est du type combiné, superposé ou côte à côte.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
29 (1) Les laveuses-sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 30, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
30 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C360-03 pour la fonction de lavage
CSA C361-92 pour la fonction de séchage
CSA C360-03, tableau 9, pour la fonction de lavage
CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 2 CSA C360-03 pour la fonction de lavage
CSA C361-92 pour la fonction de séchage
CSA C360-03, tableau 10, pour la fonction de lavage
CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 3 CSA C360-13 pour la fonction de lavage
CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage
CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage
CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction de séchage
Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 4 CSA C360-13 pour la fonction de lavage
CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage
CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage
CSA C361-12, tableau 1, pour la fonction de séchage
À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
31 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses-sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 | CSA C360-03 pour la fonction de lavage CSA C361-92 pour la fonction de séchage |
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2 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date | CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-12 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
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SOUS-SECTION DLave-vaisselle
Note marginale :Définitions
32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C373-04
CSA C373-04 La norme CAN/CSA-C373-04 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des lave-vaisselle électroménagers : Méthodes d’essai et limites. (CSA C373-04)
- CSA C373-14
CSA C373-14 La norme CAN/CSA-C373-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique et consommation d’eau des lave-vaisselle domestiques. (CSA C373-14)
- lave-vaisselle
lave-vaisselle Lave-vaisselle domestique qui est alimenté à l’électricité et fonctionne automatiquement. (dishwasher)
Note marginale :Catégorie de grosseur
33 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle fait partie de la catégorie :
a) des lave-vaisselle compacts, s’il a une capacité de moins de huit couverts plus six accessoires de service;
b) des lave-vaisselle ordinaires, s’il a une capacité d’au moins huit couverts plus six accessoires de service.
Note marginale :Type
34 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle est du type :
a) encastrable, s’il est conçu pour être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité d’une habitation;
b) mobile, s’il est conçu pour ne pas être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité d’une habitation.
Note marginale :Étiquette — consommation annuelle totale d’énergie
35 Dans le cas du lave-vaiselle fabriqué le 1er janvier 2010 ou après cette date, la mention « consommation annuelle d’énergie », figurant à l’annexe 1, vaut mention de « consommation annuelle totale d’énergie ».
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
36 (1) Les lave-vaisselle sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 37, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
37 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout lave-vaisselle est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux lave-vaisselle au sens de l’article 32.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lave-vaisselle CSA C373-04 CSA C373-04, tableau 2 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Lave-vaisselle ordinaires CSA C373-04 Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 355 kWh Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 3 Lave-vaisselle ordinaires CSA C373-14 Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 307 kWh À partir du 30 mai 2013 4 Lave-vaisselle compacts CSA C373-04 Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 260 kWh Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 5 Lave-vaisselle compacts CSA C373-14 Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 222 kWh À partir du 30 mai 2013
Note marginale :Renseignements
38 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, si applicable, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
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2 | Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 | CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
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3 | Lave-vaisselle fabriqués le 30 mai 2013 ou après cette date | CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
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SOUS-SECTION ERéfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
Note marginale :Définitions
39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur
dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage où le dégivrage des espaces réfrigérés se fait par le réchauffement naturel de l’évaporateur et qui est actionné automatiquement lorsque le cycle de marche du compresseur s’amorce et qui se ferme automatiquement lorsque le cycle d’arrêt du compresseur s’amorce. (compressor-cycled automatic defrost system)
- réfrigérateur
réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 100 L (39 pieds cubes). La présente définition vise le refroidisseur à vin, mais ne vise pas le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption. (refrigerator)
- réfrigérateur-congélateur
réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur domestique, qui est :
a) muni d’un système de dégivrage, y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur;
b) d’une capacité d’au plus 1 100 L (39 pieds cubes). (combination refrigerator-freezer)
- réfrigérateur-congélateur de type 5A
réfrigérateur-congélateur de type 5A Réfrigérateur-congélateur fabriqué le 31 décembre 2005 ou après cette date, pouvant distribuer des glaçons à travers la porte et muni d’un compartiment de congélation dans le bas et d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 5A combination refrigerator-freezer)
Note marginale :Catégorie de grosseur
40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 70,80 L (2,5 pieds cubes);
b) de 70,80 à 124,61 L (2,5 à 4,4 pieds cubes);
c) de 127,44 à 181,25 L (4,5 à 6,4 pieds cubes);
d) de 184,08 à 237,89 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
e) de 240,73 à 294,53 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
f) de 297,37 à 351,18 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);
g) de 354,01 à 407,82 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);
h) de 410,65 à 464,46 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);
i) de 467,29 à 521,10 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);
j) de 523,93 à 577,74 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);
k) de 580,57 à 634,38 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);
l) de 637,21 à 691,02 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);
m) de 693,85 à 747,66 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);
n) de 750,50 à 804,30 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);
o) de 807,14 à 860,95 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);
p) de 863,66 à 1100 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).
Note marginale :Type
41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est :
a) s’il a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2008, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7) et (11) à (15) du tableau 1 de la norme CSA C300-00, soit un réfrigérateur-congélateur de type 5A;
b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (1) à (7), (11) à (15), (19) et (20) du tableau 1 de la norme CSA C300-12.
Note marginale :Matériels consommateurs d’énergie
42 (1) Les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 43, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
43 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs
(2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de l’article 39.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs
(3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs, autres que les réfrigérateurs-congélateurs de type 5A CSA C300-00 CSA C300-00, tableau 1, colonne B Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Réfrigérateurs-congélateurs de type 5A CSA C300-00 Consommation annuelle d’énergie ≤ (0,18 × volume corrigé) + 539 Le 31 décembre 2005 ou après cette date, mais avant 1er janvier 2008 3 Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 4 Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 À partir du 15 septembre 2014
Note marginale :Renseignements
44 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume du compartiment à denrées fraîches;
c) le volume du compartiment de congélation, le cas échéant;
d) le volume corrigé;
e) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008;
b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
SOUS-SECTION FCongélateurs
Note marginale :Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- congélateur
congélateur Congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes). (freezer)
- congélateur coffre de type 10A
congélateur coffre de type 10A Congélateur coffre fabriqué le 31 décembre 2003 ou après cette date, accessible par le dessus et muni d’un dispositif de dégivrage automatique. (Type 10A chest freezer)
Note marginale :Catégorie de grosseur
46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 155,76 L (5,5 pieds cubes);
b) de 155,76 à 209,57 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);
c) de 212,40 à 266,21 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);
d) de 269,04 à 322,85 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);
e) de 325,68 à 379,49 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);
f) de 383,32 à 436,13 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);
g) de 438,96 à 492,77 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);
h) de 495,60 à 549,41 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);
i) de 552,24 à 606,05 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);
j) de 608,88 à 662,69 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
k) de 665,52 à 719,33 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);
l) de 722,16 à 775,97 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);
m) de 778,80 à 832,61 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);
n) de 835,44 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).
Note marginale :Type
47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est :
a) s’il a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2008, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-00, soit un congélateur coffre de type 10A;
b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-12.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
48 (1) Les congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 49, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
49 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs au sens de l’article 45.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Congélateurs autres que les congélateurs coffre de type 10A CSA C300-00 CSA C300-00, tableau 1, colonne B Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Congélateurs coffre de type 10A CSA C300-00 Consommation annuelle d’énergie ≤ (0,52 × volume corrigé) + 211,5 Le 31 décembre 2003 ou après cette date, mais avant 1er janvier 2008 3 Congélateurs CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 4 Congélateurs CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 À partir du 15 septembre 2014
Note marginale :Renseignements
50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume réfrigéré total;
c) le volume corrigé;
d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;
e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008;
b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
SOUS-SECTION GCuisinières électriques
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- cuisinière électrique
cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière mobile conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)
- E
E Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par mois. (E)
- table de cuisson modulaire
table de cuisson modulaire Cartouche comportant au moins un élément de surface et pouvant être raccordée à un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique. (modular cooking top)
- table de cuisson traditionnelle
table de cuisson traditionnelle Table de cuisson autre qu’une table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)
Note marginale :Catégorie de grosseur
52 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique comportant au moins un élément de surface et au moins un four fait partie de la catégorie de grosseur ci-après qui correspond à sa largeur extérieure :
a) 60,96 cm (24 pouces);
b) 76,2 cm (30 pouces);
c) 91,44 cm (36 pouces);
d) 121,92 cm (48 pouces).
Note marginale :Type
53 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique est du type :
a) autonettoyant ou non autonettoyant, si elle comporte au moins un four;
b) tous les modèles, si elle ne comporte aucun four.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
54 (1) Les cuisinières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
55 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute cuisinière électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C358-03 qui s’appliquent aux cuisinières électriques au sens de l’article 51.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four E ≤ 0,93 V + 14,3 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 2 Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four CSA C358-03, article 8a) À partir du 1er août 2003 3 Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface E ≤ 38 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 4 Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface CSA C358-03, article 8c) À partir du 1er août 2003 5 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais ne comportant aucun four E ≤ 34 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 6 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais ne comportant aucun four E ≤ 43 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 7 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface mais ne comportant aucun four CSA C358-03, article 8b) À partir du 1er août 2003
Note marginale :Renseignements
56 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Renseignements |
1 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
|
2 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
|
3 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
|
4 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
|
5 | Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
|
6 | Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
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SOUS-SECTION HCuisinières à gaz
Définition de cuisinière à gaz
57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation en électricité, utilisée pour la préparation de nourriture et qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des modes suivants :
a) sur des éléments de surface;
b) au four;
c) au grilloir.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
58 (1) Les cuisinières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
59 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la cuisinière à gaz consiste en l’absence d’une veilleuse permanente.
Note marginale :Renseignements
60 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les cuisinières à gaz sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre :
a) le volume, exprimé en litres, de l’espace utile du four;
b) modèle encastrable ou non;
c) le genre — ouvert ou fermé — de grilloir.
SOUS-SECTION IDéshumidificateurs
Note marginale :Définitions
61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C749-07
CSA C749-07 La norme CAN/CSA-C749-07 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-07)
- CSA C749-94
CSA C749-94 La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-94)
- déshumidificateur
déshumidificateur Appareil électrique assemblé en usine qui assèche l’air, qui est réfrigéré mécaniquement et dont la capacité d’assèchement est d’au plus 87,5 L/jour (185 chopines US/jour). (dehumidifier)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
62 (1) Les déshumidificateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
63 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux déshumidificateurs mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout déshumidificateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux déshumidificateurs au sens de l’article 61.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Déshumidificateurs CSA C749-94 CSA C749-94, article 4.2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007 2 Déshumidificateurs CSA C749-07 CSA C749-07, tableau 1 Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012 3 Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est ≤ 16,6 L/j CSA C749-07 Facteur énergétique ≥ 1,35 L/kWh À partir du 1er octobre 2012 4 Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 16,6 L/j mais ≤ 21,3 L/j CSA C749-07 Facteur énergétique ≥ 1,5 L/kWh À partir du 1er octobre 2012 5 Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 21,3 L/j mais ≤ 25,5 L/j CSA C749-07 Facteur énergétique ≥ 1,6 L/kWh À partir du 1er octobre 2012 6 Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 25,5 L/j mais ≤ 35,5 L/j CSA C749-07 Facteur énergétique ≥ 1,7 L/kWh À partir du 1er octobre 2012 7 Déshumidificateurs dont la capacité d’assèchement est > 35,5 L/j CSA C749-07 Facteur énergétique ≥ 2,5 L/kWh À partir du 1er octobre 2012
Note marginale :Renseignements
64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les déshumidificateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Déshumidificateurs fabriqués avant le 1er octobre 2007 | CSA C749-94 |
|
2 | Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date | CSA C749-07 |
|
[65 à 106 réservés]
SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
Définitions
Note marginale :Définitions
107 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à grand débit et à petits conduits
à grand débit et à petits conduits Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 pouces d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cube par minute) par tonne nominale de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
- CSA C656-05
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
- CSA C656-14
CSA C656-14 La norme CSA-C656-14 de la CSA intitulée Norme de rendement des climatiseurs et des thermopompes à deux blocs et monoblocs. (CSA C656-14)
- CSA C746-06
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
- CSA C746-98
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
SOUS-SECTION AClimatiseurs individuels
Note marginale :Définitions
108 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CEER
CEER Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)
- climatiseur individuel
climatiseur individuel Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la puissance frigorifique est d’au plus 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur terminal autonome ni le climatiseur portatif ni le climatiseur vertical monobloc. (room air conditioner)
- climatiseur portatif
climatiseur portatif Climatiseur monobloc mobile, monté sur des roulettes ou non, et qui :
a) est représenté par les configurations illustrées au tableau 1 de la norme CSA C370;
b) a une puissance frigorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)
- CSA C368.1
CSA C368.1 La norme CAN/CSA-C368.1-M90 de la CSA intitulée Norme sur les performances des conditionneurs d’air individuels. (CSA C368.1)
- CSA C370
CSA C370 La norme CAN/CSA C370-09 de la CSA intitulée Performances frigorifiques des climatiseurs mobiles. (CSA C370)
- CSA C62301
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)
- mode arrêt
mode arrêt Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune circulation d’air et ne peut pas être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (off mode)
- mode marche
mode marche Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, refroidit ou chauffe l’espace climatisé, ou fait circuler l’air grâce à sa soufflante ou son ventilateur. (on mode)
- mode veille
mode veille Mode où un climatiseur individuel, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucune circulation d’air, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (stanby mode)
Note marginale :Type
109 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel est de l’un des types suivants :
a) 120 V à lame et à cycle inversé;
b) 120 V à lame et sans cycle inversé;
c) 120 V sans lame et à cycle inversé;
d) 120 V sans lame et sans cycle inversé;
e) 120 V à battant seulement;
f) 120 V à battant et à coulisse;
g) 240 V à lame et à cycle inversé;
h) 240 V à lame et sans cycle inversé;
i) 240 V sans lame et à cycle inversé;
j) 240 V sans lame et sans cycle inversé;
k) 240 V à battant seulement;
l) 240 V à battant et à coulisse.
Note marginale :Catégorie de puissance frigorifique
110 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel fait partie de la catégorie :
a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, correspondant à la plage des puissances frigorifiques applicables mentionnée au tableau 2 de la norme CSA C368.1;
b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, correspondant à la plage des puissances frigorifiques applicables mentionnée à la colonne 2 du tableau de l’article 112.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
111 (1) Les climatiseurs individuels sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 112, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
112 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme d’efficacité énergétique dans les cas suivants :
a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108;
b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, lorsque le CEER est calculé conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Calcul du CEER
(3) Dans le cas d’un climatiseur individuel fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, la conformité à la norme d’efficacité énergétique est déterminée en calculant le CEER selon l’une des formules suivantes :
a) si le climatiseur a un mode veille ou un mode arrêt mais non les deux, le CEER est calculé selon la formule suivante :
CEER = (3 412 × A × 750) / (B × 750 + C × 5,115)
où :
- A
- représente sa puissance frigorifique, exprimée en kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
- B
- sa puissance en mode marche, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
- C
- sa puissance en mode veille ou en mode arrêt, selon le cas, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
b) s’il a à la fois un mode veille et un mode arrêt, le CEER est calculé selon la formule suivante :
CEER = (3 412 × A × 750) / (B × 750 + C × 2 557,5 + D × 2 557,5)
où :
- A
- représente sa puissance frigorifique, exprimée en kilowatts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
- B
- sa puissance en mode marche, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C368.1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
- C
- sa puissance en mode veille, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108,
- D
- sa puissance en mode arrêt, exprimée en watts, obtenue par la mise à l’essai du matériel selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs individuels CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2014 2 Climatiseurs individuels à lame et sans cycle inversé a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 2,3 kW (8 000 Btu/h), CEER ≥ 11,0;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 2,3 kW (8 000 Btu/h) mais < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 10,9;
c) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 10,7;
d) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais < 8,2 kW (28 000 Btu/h), CEER ≥ 9,4;
e) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 8,2 kW (28 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,0.
À partir du 1er juin 2014 3 Climatiseurs individuels à lame et à cycle inversé a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 9,8;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3.
À partir du 1er juin 2014 4 Climatiseurs individuels sans lame et sans cycle inversé a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 2,3 kW (8 000 Btu/h), CEER ≥ 10,0;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 2,3 kW (8 000 Btu/h) mais < 3,2 kW (11 000 Btu/h), CEER ≥ 9,6;
c) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 3,2 kW (11 000 Btu/h) mais < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 9,5;
d) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais < 5,9 kW (20 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3;
e) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 5,9 kW (20 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 9,4.
À partir du 1er juin 2014 5 Climatiseurs individuels sans lame et à cycle inversé a) si le matériel fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques < 4,1 kW (14 000 Btu/h), CEER ≥ 9,3;
b) s’il fait partie de la catégorie des puissances frigorifiques ≥ 4,1 kW (14 000 Btu/h) mais ≤ 10,55 kW (36 000 Btu/h), CEER ≥ 8,7.
À partir du 1er juin 2014 6 Climatiseurs individuels à battant seulement CEER ≥ 9,5 À partir du 1er juin 2014 7 Climatiseurs individuels à battant et à coulisse CEER ≥ 10,4 À partir du 1er juin 2014
Note marginale :Renseignements
113 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme ou à la disposition applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Climatiseurs individuels fabriqués avant le 1er juin 2014 | CSA C368.1, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
2 | Climatiseurs individuels fabriqués le 1er juin 2014 ou après cette date | CSA C368.1, pour les renseignements visés à l’alinéa b) Paragraphe 112(3) du présent règlement, pour les renseignements visés à l’alinéa c) |
|
Note marginale :Étiquette
114 Le climatiseur individuel est étiqueté selon le modèle prévu :
a) soit à l’annexe 2, s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014;
b) soit à l’annexe 3, s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date.
Note marginale :Modalités de l’étiquetage
115 L’étiquette figure soit sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel ou remplit l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle est une étiquette adhésive conforme aux exigences de l’article 14 et est fixée au matériel ou au panneau principal d’affichage de son emballage;
b) elle est une vignette conforme aux exigences de l’article 14 et est fixée au matériel;
c) elle est une étiquette volante conforme aux exigences de l’article 15 et est fixée au matériel.
SOUS-SECTION BClimatiseurs de grande puissance
Note marginale :Définitions
116 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- AHRI 340/360
AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
- climatiseur de grande puissance
climatiseur de grande puissance Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (large air conditioner)
- IEER
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des climatiseurs de grande puissance. (IEER)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
117 (1) Les climatiseurs de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 118, les climatiseurs de grande puissance ne sont pas considérés ainsi à moins que :
a) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique de moins de 70 kW, ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
b) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique d’au moins 70 kW, ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — refroidi par air
118 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par air mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — refroidi par eau ou évaporation
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(3) Tout climatiseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance au sens de l’article 116.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,3 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2
IEER ≥ 11,4
À partir du 1er janvier 2010 3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,2
À partir du 1er janvier 2010 5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
IEER ≥ 10,1
À partir du 1er janvier 2010 6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,2
À partir du 1er janvier 2010 8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 11,0
À partir du 1er janvier 2010 10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8
IEER ≥ 9,9
À partir du 1er janvier 2010 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5
IEER ≥ 11,7
À partir du 1er janvier 2010 3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,2
À partir du 1er janvier 2010 5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3
IEER ≥ 11,5
À partir du 1er janvier 2010 7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 11,0
À partir du 1er janvier 2010 9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,1
À partir du 1er janvier 2010 10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 10,9
À partir du 1er janvier 2010
Note marginale :Renseignements
119 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs de grande puissance mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C746-98 |
|
2 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date | CSA C746-06 AHRI 340/360 pour l’IEER |
|
SOUS-SECTION CClimatiseurs terminaux autonomes
Note marginale :Définitions
120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- climatiseur terminal autonome
climatiseur terminal autonome Climatiseur terminal monobloc assemblé en usine qui, selon le cas :
a) est constitué d’un manchon mural et d’un dispositif de refroidissement distinct non contenu dans un boîtier et est destiné à refroidir une seule pièce ou zone;
b) est constitué d’un manchon mural et d’une combinaison distincte de dispositifs de chauffage et de refroidissement non contenus dans un boîtier et est destiné à chauffer et à refroidir une seule pièce ou zone. (packaged terminal air conditioner)
- CSA C744-04
CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)
- CSA C744-14
CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-14)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
121 (1) Les climatiseurs terminaux autonomes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 122, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
122 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur terminal autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes au sens de l’article 120.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C744-04 CSA C744-04, tableau 2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012 2 CSA C744-14 CSA C744-14, tableau 2 À partir du 30 septembre 2012
Note marginale :Renseignements
123 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs terminaux autonomes sont communiqués au ministre :
a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le taux d’efficacité énergétique;
c) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;
b) la norme CSA C744-14, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.
SOUS-SECTION DClimatiseurs centraux monobloc
Note marginale :Définitions
124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- climatiseur central monobloc
climatiseur central monobloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué d’un seul bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (single package central air conditioner)
- mural
mural Se dit du climatiseur central monobloc dont la capacité de refroidissement est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h) et qui est conçu pour être installé dans un mur extérieur. (through-the-wall)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
125 (1) Les climatiseurs centraux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 126, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
126 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc au sens de l’article 124.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 À partir du 1er janvier 2017 3 Climatiseurs centraux monobloc muraux CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010 4 Climatiseurs centraux monobloc muraux CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 À partir du 23 janvier 2010 5 Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 6 Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 À partir du 1er janvier 2017
Note marginale :Renseignements
127 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C656-05 |
|
2 | Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux, fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date | CSA C656-14 |
|
3 | Climatiseurs centraux monobloc muraux fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C656-05 |
|
SOUS-SECTION EClimatiseurs verticaux monobloc
Définition de climatiseur vertical monobloc
128 Dans la présente sous-section, climatiseur vertical monobloc s’entend d’un climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc — avec ou sans option de chauffage — dont les composants importants sont disposés verticalement, qui est refroidi par air et contenu dans un boîtier et est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. La présente définition ne vise pas le climatiseur commercial constitué d’un seul bloc qui possède une réfrigération par cycle inversé.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
129 (1) Les climatiseurs verticaux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 2 Climatiseurs verticaux monobloc ayant capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 3 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6
Note marginale :Renseignements
131 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs verticaux monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-06 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-06;
b) la capacité de refroidissement, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION FClimatiseurs centraux bibloc
Définition de climatiseur central bibloc
132 Dans la présente sous-section, climatiseur central bibloc s’entend d’un climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
133 (1) Les climatiseurs centraux bibloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 134, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
134 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc au sens de l’article 132.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 À partir du 1er janvier 2017 3 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 4 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 À partir du 1er janvier 2017
Note marginale :Renseignements
135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C656-05 |
|
2 | Climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date | CSA C656-14 |
|
SOUS-SECTION GGroupes compresseur-condenseur de grande puissance
Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
137 (1) Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
138 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par air Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 2 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporation Taux d’efficacité énergétique ≥ 13,1
Note marginale :Renseignements
139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-98 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-98;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION HRefroidisseurs
Note marginale :Définitions
140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C743-02
CSA C743-02 La norme CAN/CSA-C743-02 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-02)
- CSA C743-09
CSA C743-09 La norme CAN/CSA-C743-09 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-09)
- refroidisseur
refroidisseur Machine, munie ou non d’un condenseur frigorifique intégré, conçue pour utiliser un cycle frigorifique permettant d’extraire la chaleur d’un liquide et de la transmettre à un milieu refroidisseur. (chiller)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
141 (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux refroidisseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C743-02 CSA C743-02, tableaux 9 à 15 Le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 CSA C743-09 Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09 À partir du 1er janvier 2017
Note marginale :Renseignements
143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les refroidisseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Refroidisseurs fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C743-02 |
|
2 | Refroidisseurs fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date | CSA C743-09 |
|
[144 à 185 réservés]
SECTION 3Thermopompes
Définitions
Note marginale :Définitions
186 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à grand débit et à petits conduits
à grand débit et à petits conduits Se dit de la thermopompe monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cubes par minute) par tonne nominale de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
- CSA C656-05
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
- CSA C656-14
CSA C656-14 La norme CAN/CSA-C656-14 de la CSA intitulée Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps. (CSA C656-14)
- CSA C746-06
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
- CSA C13256-1
CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1)
SOUS-SECTION AThermopompes géothermiques
Note marginale :Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C446-94
CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA C446-94)
- thermopompe géothermique
thermopompe géothermique Thermopompe monobloc ou bibloc, assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
188 (1) Les thermopompes géothermiques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 189, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
189 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes géothermiques qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C446-94 CSA C446-94, tableau 2 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006 2 CSA C13256-1 CSA C13256-1, Tableau 10A, première ligne, pour le circuit ouvert
CSA C13256-1, Tableau 10A, deuxième ligne, pour le circuit fermé
À partir du 1er juin 2006
Note marginale :Renseignements
190 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes géothermiques sont communiqués au ministre :
a) la classification de l’AHRI par type;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le coefficient de performance de refroidissement;
d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
e) le coefficient de performance de chauffage;
f) le genre de système géothermique, à circuit ouvert — à circuit fermé ou à circuits ouvert et fermé — auquel la thermopompe est conçue pour être raccordée.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C446-94, si le matériel est fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006;
b) la norme CSA C13256-1, si le matériel est fabriqué le 1er juin 2006 ou après cette date.
SOUS-SECTION BThermopompes à circuit d’eau interne
Définition de thermopompe à circuit d’eau interne
191 Dans la présente sous-section, thermopompe à circuit d’eau interne s’entend d’une thermopompe à eau, monobloc ou bibloc, assemblée en usine, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et dont la puissance calorifique et frigorifique est d’au plus 40 kW (135 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
192 (1) Les thermopompes à circuit d’eau interne sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 193, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
193 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne mentionnées à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1 qui s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne au sens de l’article 191.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique < 5 kW Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,28 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C
Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C
2 Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique ≥ 5 kW mais ≤ 40 kW Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,52 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C
Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C
Note marginale :Renseignements
194 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes à circuit d’eau interne sont établis conformément à la norme CSA C13256-1 et communiqués au ministre :
a) la classification de l’AHRI par type;
b) la tension;
c) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
d) le coefficient de performance de refroidissement pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C;
e) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
f) le coefficient de performance de chauffage pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C.
SOUS-SECTION CThermopompes de grande puissance
Note marginale :Définitions
195 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- AHRI 340/360
AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
- CSA C746-98
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
- IEER
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des thermopompes de grande puissance. (IEER)
- thermopompe de grande puissance
thermopompe de grande puissance Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et qui a une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (large heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
196 (1) Les thermopompes de grande puissance sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 197, elles ne sont pas considérées ainsi à moins que :
a) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique de moins de 70 kW, elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date;
b) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique d’au moins 70 kW, elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
197 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui ne sont pas munies d’une unité de chauffage ou qui sont munies d’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui sont munies d’une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(3) Toute thermopompe de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes de grande puissance au sens de l’article 195.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,2
À partir du 1er janvier 2010 3 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,7
À partir du 1er janvier 2010 5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 9,6
À partir du 1er janvier 2010 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,9
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,0
À partir du 1er janvier 2010 3 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,5
À partir du 1er janvier 2010 5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 9,4
À partir du 1er janvier 2010
Note marginale :Renseignements
198 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C746-98 |
|
2 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date | CSA C746-06 AHRI 340/360 pour l’IEER |
|
SOUS-SECTION DThermopompes terminales autonomes
Note marginale :Définitions
199 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C744-04
CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)
- CSA C744-14
CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-14)
- thermopompe terminale autonome
thermopompe terminale autonome Thermopompe monobloc assemblée en usine qui est constituée d’un système frigorifique distinct non contenu dans un boîtier et qui possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur. (packaged terminal heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
200 (1) Les thermopompes terminales autonomes sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 201, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
201 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe terminale autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes au sens de l’article 199.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C744-04 CSA C744-04, tableau 2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012 2 CSA C744-14 CSA C744-14, tableau 2 À partir du 30 septembre 2012
Note marginale :Renseignements
202 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont communiqués au ministre :
a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le taux d’efficacité énergétique;
c) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
d) le coefficient de performance de chauffage;
e) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;
b) la norme CSA C744-14, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.
SOUS-SECTION EThermopompes monobloc
Note marginale :Définitions
203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- murale
murale Se dit de la thermopompe monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h) et qui est conçue pour être installée dans un mur extérieur. (through-the-wall)
- thermopompe monobloc
thermopompe monobloc Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
204 (1) Les thermopompes monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 205, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes monobloc au sens de l’article 203.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 2017 2 Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0
À partir du 1er janvier 2017 3 Thermopompes monobloc murales CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,1
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010 4 Thermopompes monobloc murales CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4
À partir du 23 janvier 2010 5 Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 6 Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
À partir du 1er janvier 2017
Note marginale :Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Thermopompes monobloc, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C656-05 |
|
2 | Thermopompes monobloc, autres que murales, fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date | CSA C656-14 |
|
3 | Thermopompes monobloc murales fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C656-05 |
|
SOUS-SECTION FThermopompes verticales monobloc
Définition de thermopompe verticale monobloc
207 Dans la présente sous-section, thermopompe verticale monobloc s’entend d’une thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc — contenu dans un boîtier — dont les composants importants sont disposés verticalement et qui :
a) est refroidi par air et possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur;
b) est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
208 (1) Les thermopompes verticales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 209, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
209 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe verticale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-06 qui s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc au sens de l’article 207.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
2 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
3 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6
Coefficient de performance de chauffage ≥ 2,9
Note marginale :Renseignements
210 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes verticales monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-06 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-06;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique;
d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
e) le coefficient de performance de chauffage.
SOUS-SECTION GThermopompes bibloc
Définition de thermopompe bibloc
211 Dans la présente sous-section, thermopompe bibloc s’entend d’une thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
212 (1) Les thermopompes bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 213, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes bibloc au sens de l’article 211.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1
À partir du 1er janvier 2017 3 Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,9
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 4 Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
À partir du 1er janvier 2017
Note marginale :Renseignements
214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Thermopompes bibloc fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C656-05 |
|
2 | Thermopompes bibloc fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date | CSA C656-14 |
|
[215 à 256 réservés]
SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers et aérothermes
SOUS-SECTION AGénérateurs d’air chaud à gaz
Note marginale :Définitions
257 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA 2.3
CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2001/CSA 2.3-2001 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)
- CSA P.2
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
- générateur d’air chaud à gaz
générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour maison mobile ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)
- mural
mural Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
258 (1) Les générateurs d’air chaud à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 259, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
259 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz au sens de l’article 257.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant monophasé CSA 2.3 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2009 2 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne possèdent pas un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % À partir du 31 décembre 2009 3 Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % À partir du 31 décembre 2009 4 Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2012 5 Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % À partir du 31 décembre 2012 6 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé CSA 2.3 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %
ou
Rendement thermique ≥ 80 %
À partir du 3 février 1995 7 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) CSA 2.3 Rendement thermique ≥ 80 % À partir du 3 février 1995
Note marginale :Renseignements
260 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués avant le 31 décembre 2009 | CSA 2.3 |
|
2 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date | CSA P.2 |
|
3 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé | CSA 2.3 |
|
4 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) | CSA 2.3 |
|
SOUS-SECTION BGénérateurs d’air chaud à mazout
Note marginale :Définitions
261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA B212
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
- générateur d’air chaud à mazout
générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired furnace)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
262 (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
263 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud à mazout consiste en un rendement énergétique saisonnier d’au moins 78 %.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA B212 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.
Note marginale :Renseignements
264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud à mazout sont établis conformément à la norme CSA B212 et communiqués au ministre :
a) débit calorifique, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le rendement énergétique saisonnier.
SOUS-SECTION CFoyers à gaz
Note marginale :Définitions
265 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA P.4.1
CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1)
- CSA P.4.1-15
CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1-15)
- foyer à gaz
foyer à gaz Foyer à gaz ventilé ou poêle-foyer à gaz ventilé, visé dans la norme CSA P.4.1-15, fonctionnant au gaz naturel ou au propane. (gas fireplace)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
266 (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 7, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :
a) le type de combustible utilisé;
b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) l’efficacité du foyer;
d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;
e) le type de système d’allumage dont est muni le matériel — veilleuse permanente, dispositif d’allumage intermittent, veilleuse sur demande ou veilleuse à télécommande;
f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
SOUS-SECTION DAérothermes à gaz
Note marginale :Définitions
268 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- aérotherme à gaz
aérotherme à gaz Appareil à gaz autonome à contrôle automatique, qui est ventilé et distribue de l’air chauffé sans l’aide de conduits et dont le débit calorifique est d’au plus 2 931 kW (10 000 000 Btu/h). (gas-fired unit heater)
- CSA P.11
CSA P.11 La norme CAN/CSA-P.11-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité et la consommation énergétique des aérothermes à gaz. (CSA P.11)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
269 (1) Les aérothermes à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 270, ils ne sont pas considérés ainsi moins qu’ils ne soient fabriqués le 8 août 2008 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
270 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent à l’aérotherme à gaz :
a) son rendement thermique est d’au moins 80 % du débit calorifique entrant nominal maximal;
b) il est muni d’un dispositif d’allumage intermittent et :
(i) soit d’un système d’évacuation des gaz mécanique,
(ii) soit d’un volet motorisé à évacuation automatique,
(iii) soit d’un registre de tirage à clapet automatique.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout aérotherme à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.11 qui s’appliquent aux aérothermes à gaz au sens de l’article 268.
Note marginale :Renseignements
271 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les aérothermes à gaz sont établis conformément à la norme CSA P.11 et communiqués au ministre :
a) le type de combustible utilisé;
b) le type de système d’allumage dont le matériel est muni;
c) le système de ventilation dont est équipé le matériel — évacuation mécanique, volet motorisé à évacuation automatique ou registre de tirage à clapet automatique;
d) les débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, exprimés en kilowatts;
e) le rendement thermique au débit calorifique entrant nominal maximal;
f) la consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal maximal;
g) dans le cas d’un aérotherme à gaz à contrôle de modulation ou à registre :
(i) ses débits calorifiques entrant et sortant nominaux réduits, exprimés en kilowatts,
(ii) sa consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal réduit.
[272 à 313 réservés]
SECTION 5Chaudières
Définitions
Note marginale :Définitions
314 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ASHRAE 103
ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)
- dispositif automatique de réglage de la température de l’eau
dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Dispositif qui :
a) règle la température de l’eau fournie par la chaudière de sorte qu’une modification progressive dans les charges de chaleur produite donne lieu à la même modification progressive dans la température de l’eau fournie ou, dans le cas des chaudières qui chauffent à taux fixe, permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsque le dispositif a permis d’établir que la charge de chaleur demandée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;
b) lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur demandée, limite la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60 °C. (automatic water temperature adjustment device)
SOUS-SECTION AChaudières à gaz
Note marginale :Définitions
315 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CGA P.2
CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)
- chaudière à gaz
chaudière à gaz Chaudière chauffant au propane ou au gaz naturel qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h). (gas boiler)
- CSA P.2
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz résidentiels. (CSA P.2)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 317, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute chaudière à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
Sans veilleuse permanente
À partir du 1er septembre 2010 3 Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 4 Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012 5 Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
À partir du 1er septembre 2012 6 Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne pouvant fonctionner qu’avec ce dispositif
À partir du 1er septembre 2012
Note marginale :Renseignements
318 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Chaudières à gaz fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 | CGA P.2 |
|
2 | Chaudières à gaz fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à g) |
|
SOUS-SECTION BChaudières à mazout
Note marginale :Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chaudière à mazout
chaudière à mazout Chaudière conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired boiler)
- CSA B212
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
320 (1) Les chaudières à mazout sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 321, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute chaudière à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à mazout CSA B212 Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à mazout destinées à des systèmes à vapeur basse pression ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % À partir du 1er septembre 2010 3 Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012 4 Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % À partir du 1er septembre 2012 5 Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne pouvant fonctionner qu’avec ce dispositif
À partir du 1er septembre 2012
Note marginale :Renseignements
322 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Chaudières à mazout fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 | CSA B212 |
|
2 | Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date | ASHRAE 103 pour les renseignements visés aux alinéas a) à f) |
|
SOUS-SECTION CChaudières électriques
Définition de chaudière électrique
323 Dans cette sous-section, chaudière électrique s’entend d’une chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
324 (1) Les chaudières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 325, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
325 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la chaudière électrique consiste en la présence d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et en ce qu’elle ne puisse fonctionner sans lui.
Note marginale :Renseignements
326 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chaudières électriques sont communiqués au ministre :
a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts, établi conformément à la norme ASHRAE 103;
b) le type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont la chaudière est équipée.
[327 à 368 réservés]
SECTION 6Chauffe-eau
Définition
Définition de Vr
369 Dans la présente section, Vr s’entend du volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau.
SOUS-SECTION AChauffe-eau électriques
Note marginale :Définitions
370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau électrique
chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité conçu pour être raccordé à une alimentation d’eau sous pression, ayant un Vr d’au moins 50 L (11 gallons imp.) mais d’au plus 454 L (100 gallons imp.). (electric water heater)
- CSA C191-04
CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
- entrée inférieure
entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 372, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C191-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr 2 Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5 3 Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L Perte thermique en mode d’attente en, W, ≤ 35 + 0,2 Vr 4 Chauffe-eau électriques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L Perte thermique en mode d’attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5
Note marginale :Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau électriques sont établis conformément à la norme CSA C191-04 et communiqués au ministre :
a) le Vr;
b) la puissance d’entrée nominale, exprimée en watts, des éléments supérieur et inférieur;
c) la perte thermique en mode d’attente, exprimée en watts;
d) le genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou inférieure.
SOUS-SECTION BChauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Note marginale :Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui :
a) utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible;
b) a un débit calorifique d’au plus 21,97 kW (75 000 Btu/h);
c) a un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au plus 380 L (100 gallons US). (gas-fired storage water heater)
- CSA P.3-04
CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
375 (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.3-04 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Colonne 1 Colonne 2 Article Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 2 Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr À partir du 31 décembre 2016
Note marginale :Renseignements
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont établis conformément à la norme CSA P.3-04 et communiqués au ministre :
a) le Vr;
b) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
c) le rendement de rétablissement;
d) le facteur énergétique;
e) le type de combustible utilisé;
f) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilojoules;
g) la capacité de première heure, exprimée en litres.
SOUS-SECTION CChauffe-eau à mazout
Note marginale :Définitions
378 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à mazout
chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et qui a un débit calorifique d’au plus 30,5 kW (105 000 Btu/h) et un Vr d’au moins 76 L (20 gallons US) mais d’au plus 190 L (50 gallons US). (oil-fired water heater)
- CSA B211-00
CSA B211-00 La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
379 (1) Les chauffe-eau à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 380, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA B211-00 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Colonne 1 Colonne 2 Article Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 2 Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr À partir du 31 décembre 2016
Note marginale :Renseignements
381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à mazout sont établis conformément à la norme CSA B211-00 et communiqués au ministre :
a) le Vr;
b) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
c) le rendement de rétablissement;
d) le facteur énergétique;
e) la capacité de première heure, exprimée en litres.
[382 à 423 réservés]
SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes
Définitions
Note marginale :Définitions
424 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ANSI C78.20
ANSI C78.20 La norme ANSI C78.20-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard For Electric Lamps — A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium Screw Bases. (ANSI C78.20)
- ANSI C79.1
ANSI C79.1 La norme ANSI C79.1-2002 de l’ANSI intitulée For Electric Lamps — Nomenclature for Glass Bulbs Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C79.1)
- ANSI C81.61
ANSI C81.61 La norme ANSI-ANSLG C81.61-2009 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
- CIE 13.3
CIE 13.3 La norme CIE 13.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
- CIE 15
CIE 15 La norme CIE 15: 2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
- efficacité lumineuse
efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on obtient :
a) en divisant le flux lumineux d’une lampe par la puissance de celle-ci, mesurée dans des conditions d’équilibre au moment où est déterminé le flux lumineux;
b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, en arrondissant la valeur obtenue à l’alinéa a) au demi le plus proche. (lamp efficacy)
- IES LM16
IES LM16 La norme IES LM-16-1993 de l’IES intitulée Practical Guide to Colorimetry of Light Sources. (IES LM16)
- IES LM45
IES LM45 La norme IES LM-45-09 de l’IES intitulée Approved Method for The Electrical and Photometric Measurement of General Service Incandescent Filament Lamps. (IES LM45)
- IES LM49
IES LM49 La norme IES LM-49-12 de l’IES intitulée Approved Method for Life Testing of Incandescent Filament Lamps. (IES LM49)
- IES LM65
IES LM65 La norme IES LM-65-10 de l’IES intitulée Approved Method for Life Testing of Compact Fluorescent Lamps. (IES LM65)
- lampe à calotte argentée
lampe à calotte argentée Lampe qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
- lampe à construction renforcée
lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme lampe à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :
a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
b) un filament C-17 à huit supports, fils de connexion exclus;
c) un filament C-22 à seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
- lampe antivibrations
lampe antivibrations Lampe qui :
a) est commercialisée comme lampe antivibrations;
b) a une puissance nominale maximale de 60 W;
c) est dotée de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament semblable, avec moins de cinq supports. (vibration service lamp)
- lampe à spectre modifié
lampe à spectre modifié Lampe, à l’exclusion d’une lampe colorée, qui :
a) est commercialisée comme lampe à spectre modifié;
b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le locus des corps noirs et à au moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tel qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point de couleur d’une lampe transparente dotée du même filament et d’une ampoule de même forme et utilisée aux mêmes tension et puissance nominales. (modified spectrum lamp)
- lampe colorée
lampe colorée Lampe qui est commercialisée comme lampe colorée et qui a :
a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3;
b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K. (coloured lamp)
- lampe infrarouge
lampe infrarouge Lampe qui émet plus de 90 % de son rayonnement dans la plage de 0,7 à 10 µm du spectre électromagnétique. (infrared lamp)
- lampe pour appareils électroménagers
lampe pour appareils électroménagers Lampe qui est commercialisée comme lampe pour appareils électroménagers, a une puissance nominale maximale de 40 W et est conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu’à 315 °C. (appliance lamp)
- lampe pour horticulture
lampe pour horticulture Lampe qui est commercialisée comme lampe pour horticulture et est munie d’un filtre ou d’un enduit visant à bloquer la lumière ayant des longueurs d’ondes inférieures à 0,58 µm. (plant lamp)
- lampe-réflecteur à incandescence
lampe-réflecteur à incandescence Lampe dans laquelle la lumière est, à la fois :
a) produite par un filament chauffé à incandescence par un courant électrique;
b) dirigée par un enduit réfléchissant intérieur sur l’enveloppe extérieure. (incandescent reflector lamp)
- lampe résistante à l’éclatement
lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est commercialisée comme une lampe résistante à l’éclatement et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire pour résister aux bris et empêcher, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement de fonctionnement. (shatter resistant lamp)
- lampe submersible
lampe submersible Lampe conforme aux exigences prévues dans la norme C22.2 No. 89-1976 de la CSA intitulée Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires. (submersible lamp)
- Manuel IES
Manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting Handbook, 9e édition. (IES Handbook)
Étiquetage
Note marginale :Étiquette obligatoire
425 Les LFC, les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié et les lampes-réflecteurs à incandescence standard importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.
Note marginale :Renseignements sur le panneau principal d’affichage
426 (1) Les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel selon l’ordre suivant :
a) sauf dans le cas des lampes BR et ER, les mentions « Flux lumineux » et « Light Output », suivies de la valeur numérique du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;
b) les mentions « Consommation d’énergie » et « Energy Used », suivies de la valeur numérique de la puissance nominale du matériel et du mot « watts »;
c) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de la valeur numérique de la durée de vie du matériel et des mots « heures » et « hours », respectivement.
Note marginale :Type et taille
(2) Les mentions « Flux lumineux », « Light Output », « Consommation d’énergie », « Energy Used », « Durée de vie » et « Life » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Note marginale :Type et taille
(3) Les mentions « lumens », « watts », « heures » et « hours » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).
Note marginale :Type et taille
(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de la puissance nominale et de la durée de vie du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Note marginale :Lampe à trois intensités
(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.
Note marginale :Valeur de la durée de vie d’une LFC
427 Malgré l’alinéa 426(1)c), la valeur indiquée sur le panneau principal d’emballage relativement à la durée de vie d’une LFC peut :
a) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, être inférieure à cette durée de vie;
b) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC n’est pas terminé, être sa durée de vie prévue, si un laboratoire accrédité en matière de rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program, un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié 40 % de la durée de vie prévue, conformément à la norme IES LM65, et qu’à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.
Note marginale :Tension spécifique autre que 120 V
428 (1) Si la tension spécifique du matériel est autre que 120 V, les renseignements exigés à l’article 426 peuvent correspondre :
a) soit à une tension de 120 V suivie des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;
b) soit à la tension spécifique suivie des mentions « à [tension spécifique] volts » et « at [design voltage] volts ».
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) Si les renseignements correspondent à la tension spécifique :
a) la mention ci-après figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :
« Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et sa consommation d’énergie s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »
“This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating.”;
b) les renseignements exigés à l’article 426, pour ceux correspondant à une tension de 120 volts, figurent sur l’un ou l’autre des panneaux de l’emballage, à l’exception du panneau principal, et sont suivis des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;
c) la tension spécifique est indiquée sur tous les panneaux où figurent les renseignements exigés à l’article 426, sauf sur le panneau où figurent les renseignements visés à l’alinéa b).
Note marginale :Plusieurs types de lampes dans un emballage commun
429 S’il y a des lampes de plusieurs types se trouvant dans un emballage commun et que leurs caractéristiques ne sont pas les mêmes, les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage pour chaque type de lampe :
a) sa tension spécifique;
b) les renseignements exigés à l’article 426, lesquels sont indiqués en caractères de la taille et du type exigés à cet article.
SOUS-SECTION ALampes fluorescentes compactes
Note marginale :Définitions
430 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C861
CSA C861 La norme CAN/CSA-C861-10 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes compactes à ballast intégré et des adaptateurs à ballast. (CSA C861)
- LFC
LFC Lampe fluorescente compacte à ballast intégré qui :
a) est munie d’un culot à vis moyen;
b) possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions. (CFL)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
431 (1) Les LFC sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 432, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
432 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les LFC sont communiqués au ministre :
a) la tension nominale;
b) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts;
c) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités;
d) l’efficacité lumineuse;
e) la durée de vie, exprimée en heures;
f) la température de couleur proximale.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis de la manière suivante :
a) ceux visés aux alinéas (1)a) à d) et f), sont établis conformément à la norme CSA C861;
b) celui visé à l’alinéa (1)e) est établi, au moyen d’un échantillonnage de dix LFC, conformément à la norme IES LM65, sauf que, si le fabricant n’a pas précisé l’orientation pour l’utilisation de la lampe ou s’il en a précisé plus d’une, cinq des LFC sont mises à l’essai le culot en haut et les cinq autres, le culot en bas.
SOUS-SECTION BLampes standard
Définition de lampe standard
433 (1) Dans la présente sous-section, lampe standard s’entend d’un dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel qui produit un flux lumineux d’au moins 310 lm mais d’au plus 2 600 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est muni d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes colorées;
d) les lampes infrarouges;
e) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
f) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
g) les lampes à filetage à gauche;
h) les lampes pour horticulture;
i) les lampes-réflecteurs à incandescence;
j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
k) les lampes à calotte argentée;
l) les modules de signalisation routière, les modules de signalisation piétonnière et les lampadaires;
m) les lampes submersibles;
n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W;
p) les lampes qui émettent de la lumière visible par un courant traversant un dispositif à semi-conducteur à jonction p-n;
q) les lampes à spectre modifié.
Note marginale :Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe standard est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
434 (1) Les lampes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 435 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014,
(iii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes standard au sens de l’article 433 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;
b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;
c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.
Note marginale :Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes standard ayant un flux lumineux < 750 lm Puissance nominale ≤ 29 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 31 décembre 2014 2 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 750 lm mais < 1 050 lm Puissance nominale ≤ 43 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 31 décembre 2014 3 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 050 lm mais < 1 490 lm Puissance nominale ≤ 53 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 1er janvier 2014 4 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 490 lm Puissance nominale ≤ 72 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 1er janvier 2014
Note marginale :Renseignements
436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C79.1;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimé en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie selon la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3).
SOUS-SECTION CLampes à incandescence à spectre modifié
Définition de lampe à incandescence à spectre modifié
437 (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes infrarouges;
d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;
g) les lampes à filetage à gauche;
h) les lampes pour horticulture;
i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la forme du genre spécifié à la norme ANSI C79.1;
j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
k) les lampes à calotte argentée;
l) les modules de signalisation routière, de signalisation piétonnière et les lampadaires;
m) les lampes submersibles;
n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W.
Note marginale :Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
438 (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 439 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014,
(iii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
439 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe à incandescence à spectre modifié est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié au sens de l’article 437 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;
b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;
c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.
Note marginale :Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux < 563 lm Puissance nominale ≤ 29 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 31 décembre 2014 2 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 563 lm mais < 788 lm Puissance nominale ≤ 43 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 31 décembre 2014 3 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 788 lm mais < 1 118 lm Puissance nominale ≤ 53 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 1er janvier 2014 4 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 1 118 lm Puissance nominale ≤ 72 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 1er janvier 2014
Note marginale :Renseignements
440 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C79.1;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie conformément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).
SOUS-SECTION DLampes-réflecteurs à incandescence standard
Note marginale :Définitions
441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C862-01
CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)
- CSA C862-09
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
- CSA C862-12
CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)
- lampe-réflecteur à incandescence standard
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, qui possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et qui a un diamètre supérieur à 57 mm et une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes colorées;
b) les lampes à construction renforcée;
c) les lampes antivibrations;
d) les lampes à calotte argentée;
e) les lampes infrarouges;
f) les lampes commercialisées pour utilisation thermosensible ou utilisation dans les mines, dans les terrariums, dans les vivariums, sur les terrains d’aviation ou à bord des aéronefs ou des automobiles;
g) les lampes BR30 et BR40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W ou de 65 W;
h) les lampes R20 qui ont, selon le cas :
(i) une puissance nominale d’au plus 45 W,
(ii) une puissance nominale de 100 W et une longueur hors tout nominale d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;
i) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
(i) sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W,
(ii) sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W,
(iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
442 (1) Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4, si elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 1996;
b) pour l’application des articles 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
443 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe-réflecteur à incandescence standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C862-12 qui s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard au sens de l’article 441.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes-réflecteurs à incandescence standard CSA C862-01, tableaux 1 et 2 Avant le 1er juin 2009 2 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale de 50 W 7,0 lm/W À partir du 1er juin 2009 3 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale < 50 W 10,5 lm/W À partir du 1er juin 2009 4 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W 12,5 lm/W À partir du 1er juin 2009 5 Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W CSA C862-09, tableau 1 Le 1er juin 2009 ou après cette date, mais avant le 15 juillet 2012 6 Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W CSA C862-12, tableau 1 À partir du 15 juillet 2012
Note marginale :Renseignements
444 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er juin 2009 | CSA C862-12 |
|
2 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date | CSA C862-12, pour les renseignements visés aux alinéas a) à g) CIE 15 pour la température de couleur proximale à l’alinéa h) |
|
SOUS-SECTION ELampes fluorescentes standard
Note marginale :Définitions
445 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ANSI C78.81
ANSI C78.81 La norme ANSI C78.81-2010 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps Double-Capped Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.81)
- ANSI C78.901
ANSI C78.901 La norme ANSI C78.901-2005 de l’ANSI intitulée American National Standard for National Standard for Electric Lamps Single — Based Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.901)
- appendice R 10 C.F.R.
appendice R 10 C.F.R. L’appendice R de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring Average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index (CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix R)
- CSA C819-11
CSA C819-11 La norme CAN/CSA-C819-11 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-11)
- CSA C819-16
CSA C819-16 La norme CAN/CSA-C819-16 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-16)
- CSA C819-95
CSA C819-95 La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-95)
- 10 C.F.R. §430.32(n)(4)
10 C.F.R. §430.32(n)(4) Le tableau du sous-alinéa n)(4) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(n)(4))
- lampe fluorescente colorée
lampe fluorescente colorée Lampe fluorescente qui, selon le cas :
a) a un indice de rendu des couleurs inférieur à 40, établi conformément à la norme CIE 13.3;
b) a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 7 000 K, établie conformément à la norme IES LM-9-09 de l’IES intitulée Approved Method for the Electrical and Photometric Measurement of Fluorescent Lamps. (coloured fluorescent lamp)
- lampe fluorescente pour basses températures
lampe fluorescente pour basses températures Lampe fluorescente commercialisée pour utilisation à l’extérieur ou à basses températures et conçue pour s’allumer à des températures aussi basses que -29 °C (-20 °F) lorsqu’elle est utilisée avec un ballast conforme aux exigences des normes ANSI C78.81 et ANSI C78.901. (cold temperature fluorescent lamp)
- lampe fluorescente standard
lampe fluorescente standard S’entend de la lampe fluorescente qui est, selon le cas :
a) rectiligne, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm (48 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
b) en U, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 560 mm (22 pouces) et d’au plus 635 mm (25 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
c) rectiligne, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces) et à culot à deux plots en retrait;
d) rectiligne, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d’une puissance nominale d’au moins 52 W;
e) rectiligne, à rendement standard, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 26 W;
f) rectiligne, à haut rendement, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 49 W;
g) équivalente, sur les plans physique et électrique, à une lampe décrite dans l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
La présente définition ne vise pas :
h) les lampes fluorescentes commercialisées comme lampes pour horticulture;
i) les lampes fluorescentes pour basses températures;
j) les lampes fluorescentes colorées;
k) les lampes fluorescentes conçues pour résister aux chocs;
l) les lampes fluorescentes à réflecteur ou à fenêtre;
m) les lampes fluorescentes conçues pour l’équipement de reprographie;
n) les lampes fluorescentes conçues principalement pour émettre des rayonnements ultraviolets;
o) les lampes fluorescentes ayant un indice de rendu des couleurs d’au moins 87. (general service fluorescent lamp)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
446 (1) Les lampes fluorescentes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1996 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes fluorescentes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale > 35 W CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
Avant le 15 juillet 2012 2 Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale ≤ 35 W CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
Avant le 15 juillet 2012 3 Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale > 100 W et à courant nominal de 0,8 A CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
Avant le 15 juillet 2012 4 Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale ≤ 100 W et à courant nominal de 0,8 A CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
Avant le 15 juillet 2012 5 Lampes fluorescentes standard en U, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale > 35 W CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 68 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
Avant le 15 juillet 2012 6 Lampes fluorescentes standard en U, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale ≥ 560 mm, mais ≤ 635 mm, à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale ≤ 35 W CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 64 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
Avant le 15 juillet 2012 7 Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à une broche et d’une puissance nominale > 65 W CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
Avant le 15 juillet 2012 8 Lampes fluorescentes standard rectilignes, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm, à culot à une broche et d’une puissance nominale ≤ 65 W CSA C819-95 Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W
Indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
Avant le 15 juillet 2012 9 Lampes fluorescentes standard CSA C819-11 CSA C819-11, tableau 1 Le 15 juillet 2012 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018 10 Lampes fluorescentes standard CSA C819-16 ou appendice R 10 C.F.R. CSA C819-16, tableau 1 ou efficacité lumineuse moyenne × 1,011 > efficacité lumineuse moyenne minimale pour le matériel dans 10 C.F.R. §430.32(n)(4) À partir du 26 janvier 2018
Note marginale :Renseignements
448 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes fluorescentes standard sont communiqués au ministre :
a) la puissance nominale, exprimée en watts;
b) la forme;
c) la longueur hors tout nominale;
d) le diamètre;
e) le genre de culot;
f) l’abréviation selon le système de classification dans la norme ANSI C78.81, annexe A et ANSI C78.901, annexe B;
g) la température de couleur proximale;
h) l’indice moyen de rendu des couleurs;
i) son efficacité lumineuse moyenne.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme CSA C819-95, si le matériel a été fabriqué avant le 15 juillet 2012;
b) la norme CSA C819-11, si le matériel est fabriqué le 15 juillet 2012 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018;
c) la norme CSA C819-16 ou l’appendice R 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 26 janvier 2018 ou après cette date.
SOUS-SECTION FBallasts pour lampes fluorescentes
Note marginale :Définitions
449 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ballast pour lampes fluorescentes
ballast pour lampes fluorescentes S’entend du dispositif qui est :
a) conçu pour allumer et faire fonctionner des lampes fluorescentes :
(i) en offrant la tension et le courant nécessaires,
(ii) en limitant le courant dans les conditions normales de fonctionnement,
(iii) en assurant au besoin, pour en faciliter le fonctionnement, le courant de chauffe des cathodes;
b) conçu pour une alimentation de 120 V, de 277 V ou de 347 V;
c) conçu pour faire fonctionner des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12, ou des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES.
La présente définition ne vise pas :
d) le ballast qui est conçu pour être utilisé dans une enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux lampes fluorescentes de type F96T12HO, à des températures ambiantes de -28,9 °C ou moins;
e) le ballast qui, par une capacité intégrée de gradation, peut réduire l’intensité lumineuse de la lampe fluorescente de 50 % ou plus;
f) le ballast de type T8 de basse fréquence qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans un milieu sensible aux interférences électromagnétiques et qui est vendu en paquets de dix ou moins;
g) le ballast à démarrage programmé qui est conçu pour faire fonctionner une ou plusieurs lampes fluorescentes de type T8 d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches, et qui produit en moyenne un courant de moins de 140 mA pour chaque lampe. (fluorescent lamp ballast)
- CSA C654-10
CSA C654-10 La norme CAN/CSA-C654-10 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-10)
- CSA C654-14
CSA C654-14 La norme CAN/CSA-C654-14 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-14)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
450 (1) Les ballasts pour lampes fluorescentes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
451 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes au sens de l’article 449.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C654-10 CSA C654-10, article 4 pour coefficient de puissance
CSA C654-10, tableau 2 pour facteur d’efficacité du ballast
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 2 CSA C654-14 CSA C654-14, article 4 pour coefficient de puissance
CSA C654-14, article 5.2 pour rendement lumineux du ballast
À partir du 14 novembre 2014
Note marginale :Renseignements
452 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 | CSA C654-10 |
|
2 | Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date | CSA C654-14 |
|
[453 à 505 réservés]
SECTION 8Appareils d’éclairage
Définitions
Note marginale :Définitions
506 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à broche
à broche À l’égard d’une douille de ventilateur de plafond ou d’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond, se dit de celle conçue pour être utilisée avec une lampe fluorescente sans ballast intégré qui a un culot à broche. La présente définition ne vise pas les douilles GU-24. (pin-based)
- CSA C22.2 No. 250.0
CSA C22.2 No. 250.0 La norme C22.2 No. 250.0-08 de la CSA intitulée Luminaires. (CSA C22.2 No. 250.0)
- ITE VTCSH
ITE VTCSH La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Head : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement du 27 juin 2005. (ITE VTCSH)
SOUS-SECTION ATorchères
Note marginale :Définitions
507 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C22.2 No. 250.4
CSA C22.2 No. 250.4 La norme C22.2 No. 250.4-14 de la CSA intitulée Portable luminaires. (CSA C22.2 No. 250.4)
- torchère
torchère Luminaire portatif qui est muni d’une vasque réfléchissante ou d’un dispositif de forme semblable qui projette la lumière surtout vers le haut afin de fournir un éclairage indirect et qui est muni ou non d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires pour d’autres fonctions d’éclairage. (torchiere)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
508 (1) Les torchères sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 509, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
509 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux torchères mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute torchère est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.4 qui s’appliquent aux torchères au sens de l’article 507.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Torchères sans douille supplémentaire Puissance totale ≤ 190 W Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Torchères sans douille supplémentaire Puissance totale ≤ 75 W À partir du 1er janvier 2010 3 Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires Puissance totale ≤ 230 W Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires Puissance totale ≤ 100 W À partir du 1er janvier 2010
Note marginale :Renseignements
510 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les torchères sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.4 et communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou non de toute autre fonction d’éclairage en plus des fonctions d’éclairage de la vasque;
b) la puissance totale, exprimée en watts, de toutes les fonctions d’éclairage.
SOUS-SECTION BVentilateurs de plafond
Définition de ventilateur de plafond
511 Dans la présente sous-section, ventilateur de plafond s’entend d’un ventilateur de plafond domestique qui est muni d’un éclairage intégré.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
512 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 513, à moins qu’ils n’aient une puissance totale supérieure à 10 W, ne possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche et ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
513 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au ventilateur de plafond visé à l’alinéa 512(2)b) consiste en une puissance totale de l’éclairage intégré d’au plus 190 W.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.0 qui s’appliquent aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 511.
Note marginale :Renseignements
514 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs de plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 et communiqués au ministre :
a) le genre de douilles comprises dans l’éclairage intégré;
b) la puissance totale, exprimée en watts, de l’éclairage intégré.
SOUS-SECTION CEnsembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
Définition de ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond
515 Dans la présente sous-section, ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond s’entend d’un équipement qui est conçu pour être fixé à un ventilateur de plafond et pour produire de la lumière.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
516 (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 517, à moins qu’ils ne possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
517 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à l’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond visé à l’alinéa 516(2)b) consiste en une puissance totale du matériel d’au plus 190 W.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond y est conforme s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.0 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.
Note marginale :Renseignements
518 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont établis conformément à la norme CSA C22.2, No. 250.0 et communiqués au ministre :
a) le genre de douilles;
b) la puissance totale, exprimée en watts.
SOUS-SECTION DEnseignes de sortie
Note marginale :Définitions
519 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C860
CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)
- enseigne de sortie
enseigne de sortie S’entend au sens de la norme CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)
- légende
légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :
a) la représentation d’une personne courant, telle qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141;
b) le mot « SORTIE » ou « EXIT ». (legend)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
520 (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
521 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860 qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de l’article 519.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Enseignes de sortie de type 1 et de type 2 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) 2 Enseignes de sortie de type 3 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) + 5 W
Note marginale :Renseignements
522 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et communiqués au ministre :
a) le type;
b) la consommation électrique, exprimée en watts;
c) le nombre de légendes.
SOUS-SECTION EModules de signalisation routière
Note marginale :Définitions
523 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- module de signalisation routière
module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation;
b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert de 203,2 mm ou de 304,8 mm de diamètre. (traffic signal module)
- VTCSH Arrow
VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)
- VTCSH Circular
VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
524 (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
525 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation routière mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation routière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux modules de signalisation routière au sens de l’article 523;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique 1 Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de 203,2 mm de diamètre VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 13 W
Puissance nominale ≤ 8 W
2 Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge de 304,8 mm de diamètre VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 17 W
Puissance nominale ≤ 11 W
3 Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de 203,2 mm de diamètre VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 12 W
4 Modules de signalisation routière munis d’un feu vert de 304,8 mm de diamètre VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 15 W
Puissance nominale ≤ 15 W
5 Modules de signalisation routière affichant une flèche rouge VTCSH Arrow Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 9 W
6 Modules de signalisation routière affichant une flèche verte VTCSH Arrow Puissance maximale ≤ 11 W
Puissance nominale ≤ 11 W
Note marginale :Renseignements
526 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation routière sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) la puissance maximale, exprimée en watts;
c) la puissance nominale, exprimée en watts.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme VTCSH Arrow, si le module de signalisation routière affiche une flèche;
b) la norme VTCSH Circular, si le module de signalisation routière affiche autre chose qu’une flèche.
SOUS-SECTION FModules de signalisation piétonnière
Note marginale :Définitions
527 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- module de signalisation piétonnière
module de signalisation piétonnière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de signalisation pour piétons;
b) pour communiquer des indications de circulation aux piétons au moyen de l’icône d’un marcheur ou d’une main, mais non au moyen d’un décompte numérique. (pedestrian module)
- PTCSI
PTCSI La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Pedestrian Traffic Control Signal Indicators : Light Emitting Diode (LED) Signal Modules, datée du 4 août 2010. (PTCSI)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
528 (1) Les modules de signalisation piétonnière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 529, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
529 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation piétonnière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme PTCSI qui s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière au sens de l’article 527;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Modules de signalisation piétonnière affichant l’icône d’un marcheur et celle d’une main Puissance maximale ≤ 16 W
Puissance nominale ≤ 13 W
2 Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’un marcheur Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 9 W
3 Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’une main Puissance maximale ≤ 16 W
Puissance nominale ≤ 13 W
Note marginale :Renseignements
530 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation piétonnière sont établis conformément à la norme PTCSI et communiqués au ministre :
a) le type;
b) la puissance maximale, exprimée en watts;
c) la puissance nominale, exprimée en watts.
[531 à 572 réservés]
SECTION 9Produits électroniques
Définitions
Note marginale :Définitions
573 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- affichage
affichage Horloge ou autre dispositif qui fournit des renseignements visuels alphanumériques ou graphiques ou qui indique l’état de l’équipement. (information display)
- CSA C62301
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)
SOUS-SECTION AProduits audio compacts
Note marginale :Définitions
574 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- mode arrêt
mode arrêt Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode sauf au moyen d’un interrupteur manuel qui y est intégré. (off mode)
- mode veille
mode veille Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)
- produit audio compact
produit audio compact Produit formé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans un boîtier unique — y compris un produit pouvant reproduire le contenu audio d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation et qui est muni de haut-parleurs fixés ou séparables. (compact audio product)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
575 (1) Les produits audio compacts sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 576, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
576 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux produits audio compacts mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout produit audio compact est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux produits audio compacts au sens de l’article 574.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Produits audio compacts Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 3 W, en mode veille;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 2 Produits audio compacts autres que les radios-réveils Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013 3 Produits audio compacts qui sont des radios-réveils Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 2 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013
Note marginale :Renseignements
577 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les produits audio compacts sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
a) le type;
b) s’il a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
c) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
(i) avec affichage actif,
(ii) avec affichage inactif,
(iii) sans affichage;
d) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
e) s’il possède un mode arrêt, la consommation d’énergie du matériel en ce mode, exprimée en watts.
SOUS-SECTION BAppareils vidéo
Note marginale :Définitions
578 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appareil vidéo
appareil vidéo Appareil électronique domestique contenu dans un boîtier unique qui nécessite un dispositif d’alimentation électrique pour fonctionner et qui est conçu :
a) pour être branché à une alimentation principale;
b) principalement pour produire des signaux audio et vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou enregistrer des signaux audio et vidéo vers un tel média, ou les deux.
La présente définition ne vise pas les appareils photographiques ni les lecteurs DVD portatifs avec écran intégré et source d’alimentation à courant continu. (video product)
- mode arrêt
mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)
- mode veille
mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
579 (1) Les appareils vidéo sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 580, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
580 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils vidéo qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil vidéo est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux appareils vidéo au sens de l’article 578.
Colonne 1 Colonne 2 Article Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 3 W, en mode veille;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 2 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) 0,5 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013
Note marginale :Renseignements
581 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant tout appareil vidéo sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
a) si l’appareil vidéo a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
(i) avec affichage actif,
(ii) avec affichage inactif,
(iii) sans affichage;
c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
e) le type de technologie de lecture ou d’enregistrement dont il est doté.
SOUS-SECTION CTéléviseurs
Note marginale :Définitions
582 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- mode arrêt
mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)
- mode veille
mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne. (standby mode)
- téléviseur
téléviseur Appareil numérique ou analogique, avec ou sans syntoniseur interne, conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble, par télévision par protocole Internet, ou par toute autre transmission par diffusion ou enregistrement de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants :
a) un système de téléviseur combiné où un téléviseur et un ou plusieurs autres appareils sont contenus dans un boîtier unique dans le boîtier du téléviseur;
b) un téléviseur à éléments séparés qui est constitué de deux composants distincts ou plus et qui est mis sur le marché et vendu comme un téléviseur sous une seule désignation de modèle ou de système.
La présente définition ne vise pas le téléviseur qui, selon le cas :
c) est mis sur le marché exclusivement pour un usage commercial et n’a pas de syntoniseur interne;
d) est commercialisé principalement pour utilisation comme écran d’ordinateur. (television)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
583 (1) Les téléviseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 584, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
584 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux téléviseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout téléviseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux téléviseurs au sens de l’article 582.
Colonne 1 Colonne 2 Article Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 4 W en mode veille;
b) ≤ 1 W en mode arrêt.
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 2 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013
Note marginale :Renseignements
585 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les téléviseurs sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
a) si le téléviseur a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon les cas :
(i) avec affichage actif,
(ii) avec affichage inactif,
(iii) sans affichage;
c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode veille et prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts.
SOUS-SECTION DBlocs d’alimentation externes
Note marginale :Définitions
586 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice Z 10 C.F.R.
appendice Z 10 C.F.R. L’appendice Z de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Z)
- bloc-batterie amovible
bloc-batterie amovible Batterie contenue dans un boîtier distinct d’un produit d’utilisation finale et conçue pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation finale en vue du rechargement. (detachable battery pack)
- bloc d’alimentation externe
bloc d’alimentation externe S’entend d’un dispositif d’alimentation électrique qui :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.c. ou c.a.;
b) ne peut convertir qu’en une seule tension de sortie c.c. ou c.a. à la fois;
c) est conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge principale;
d) est contenu dans un boîtier distinct du produit d’utilisation finale et lui est relié par une connexion électrique;
e) a une puissance de sortie nominale d’au plus 250 W.
La présente définition ne vise pas les dispositifs qui :
f) alimentent le chargeur d’un bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale;
g) chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou surtout mû par un moteur;
h) sont l’accessoire d’un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux;
i) constituent un équipement de source d’énergie au sens de la norme IEEE 802.3-2008 de l’IEEE intitulée Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Specific Requirements Part 3. (external power supply)
- bloc d’alimentation externe de remplacement
bloc d’alimentation externe de remplacement Bloc d’alimentation externe qui est :
a) marqué comme produit de remplacement devant être utilisé avec un produit d’utilisation finale donné qui a été fabriqué avant le 1er juillet 2010;
b) importé ou expédié en nombre inférieur à 50 unités. (replacement external power supply)
- bloc d’alimentation externe de sécurité
bloc d’alimentation externe de sécurité Bloc d’alimentation externe fabriqué avant le 1er juillet 2017 qui :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.a.;
b) a une puissance de sortie nominale d’au moins 20 W;
c) est conçu pour un équipement qui fonctionne continuellement en mode marche pour effectuer l’une ou l’autre des fonctions principales ci-après et est commercialisé avec lui :
(i) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler toute intrusion dans un immeuble ou un bien réel, ou tout accès à un tel immeuble ou bien réel ou à des biens matériels,
(ii) signaler les menaces visant la sécurité des personnes qui résultent d’une intrusion ou d’un accès visé au sous-alinéa (i);
(iii) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler un incendie, la présence de gaz ou de fumée, une inondation ou toute autre menace physique à un immeuble ou à un bien réel, à des biens matériels ou à la sécurité des personnes,
(iv) prévenir ou contrôler l’accès à un immeuble, à un bien réel ou à des biens matériels, ou prévenir l’enlèvement non autorisé de biens matériels.
La présente définition vise également le bloc d’alimentation externe destiné à de l’équipement qui est conçu et commercialisé avec une fonction intégrée d’alarme ou d’antivol et dont les fonctions principales correspondent à celles énumérées à l’alinéa c). (security external power supply)
- CSA C381.1
CSA C381.1 La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. et c.a.-c.a. : Méthode d’essai. (CSA C381.1)
Note marginale :Interprétation
(2) Dans la présente sous-section, marque de vérification et organisme de certification s’entendent au sens de l’article 2.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
587 (1) Les blocs d’alimentation externes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010;
b) pour l’application de l’article 588, s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010 ou s’il s’agit de blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués avant le 1er juillet 2013.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
588 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un bloc d’alimentation externe consiste en ce qui suit :
a) l’efficacité moyenne minimale du matériel, au réglage le plus haut ou le plus bas de la puissance de sortie nominale, est égale à :
(i) 0,5 × puissance de sortie nominale, si celle-ci est inférieure à 1 W,
(ii) 0,09 × ln (puissance de sortie nominale) + 0,5, si celle-ci est d’au moins 1 W mais inférieure ou égale à 51 W,
(iii) 0,85, si la puissance de sortie nominale est de plus de 51 W;
b) si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, la puissance à vide est inférieure ou égale à 0,5 W.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).
Note marginale :Renseignements
589 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont établis conformément à la norme CSA C381.1 ou à l’appendice Z 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible;
b) la puissance de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, le cas échéant;
c) le type de tension de sortie;
d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
e) la puissance à vide, exprimée en watts;
f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
g) l’indication selon laquelle le matériel porte ou non une marque de vérification;
h) le cas échéant, l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe de remplacement ou un bloc d’alimentation externe de sécurité et l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
[590 à 634 réservés]
SECTION 10Réfrigération commerciale
Définition
Définition de Equot
635 Dans la présente section, Equot s’entend de la consommation d’énergie quotidienne du matériel, exprimée en kilowattheures par jour.
SOUS-SECTION ARéfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux
Note marginale :Définitions
636 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- capacité d’abaisser la température
capacité d’abaisser la température La capacité d’un réfrigérateur commercial, lorsqu’il se trouve dans un lieu où la température ambiante est de 32,22 °C et qu’il est rempli de cannettes de boissons de 355 mL ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces cannettes à une température moyenne stable de 3,33 °C, en douze heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)
- congélateur commercial
congélateur commercial Congélateur autonome, autre qu’un congélateur domestique ou qu’un congélateur commercial de type chambre froide, dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace et qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou est conçu pour être utilisé avec celui-ci. (commercial freezer)
- CSA C657
CSA C657 La norme C657-2015 de la CSA intitulée Norme de rendement énergétique pour l’équipement de réfrigération commercial. (CSA C657)
- réfrigérateur commercial
réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome qui utilise un système de réfrigération à compression à vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments son conçus pour la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, ni les tables de buffet réfrigérées, ni les tables de préparation réfrigérées, ni les réfrigérateurs commerciaux de type chambre froide. (commercial refrigerator)
- réfrigérateur-congélateur commercial
réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome qui utilise un système de réfrigération à compression à vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques ni les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type chambre froide. (commercial refrigerator-freezer)
- TDA
TDA La surface totale de présentation du matériel, exprimée en mètres carrés. (TDA)
- transparent
transparent
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui qui est de type fermé et qui possède une TDA d’au moins 75 % de la projection géométrique de la surface de l’espace réfrigéré sur le plan de la face présentant la plus grande aire d’accès;
b) relativement au réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments sont comme celui décrit à l’alinéa a). (transparent)
- type fermé
type fermé
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les points d’accès peuvent être fermés de l’extérieur au moyen d’une barrière physique et qui permet d’accéder aux articles réfrigérés par l’ouverture d’une porte ou d’un tiroir;
b) relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments comme celui décrit à l’alinéa a). (closed)
- type ouvert
type ouvert Relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial — ou à tout compartiment réfrigéré de ceux-ci —, se dit de celui qui n’est pas de type fermé. (open)
- V
V Volume, exprimé en litres, du compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, calculé conformément à l’article 8 de la norme CSA C657. (V)
- VC
VC Relativement à un réfrigérateur-congélateur commercial, son volume corrigé en litres, obtenu par la somme du volume du réfrigérateur et du volume du congélateur multiplié par 1,63. (AV)
Réfrigérateurs commerciaux
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
637 (1) Les réfrigérateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 638 :
(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012,
(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents Equot ≤ 0,00441 V + 4,22 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents Equot ≤ 0,00441 V + 2,76 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 3 Réfrigérateurs commerciaux de type fermé et non transparents Equot ≤ 0,00353 V + 2,04 À partir du 1er janvier 2010 4 Réfrigérateurs commerciaux transparents Equot ≤ 0,00607 V + 5,78 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 5 Réfrigérateurs commerciaux transparents Equot ≤ 0,00607 V + 4,77 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 6 Réfrigérateurs commerciaux transparents et sans capacité d’abaisser la température Equot ≤ 0,00424 V + 3,34 À partir du 1er janvier 2010 7 Réfrigérateurs commerciaux transparents avec capacité d’abaisser la température Equot ≤ 0,00445 V + 3,51 À partir du 1er janvier 2010 8 Réfrigérateurs commerciaux de type ouvert CSA C657, tableau 5 À partir du 1er janvier 2012
Note marginale :Renseignements
639 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) pour chacun de ses compartiments :
(i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,
(ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
640 (1) Les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 641 :
(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé, non transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert ou transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63 Du 1er avril 2007, mais avant le 1er janvier 2008 2 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65 Du 1er janvier 2008, mais avant le 1er janvier 2010 3 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents Equot ≤ le plus élevé de (0,00953 VC – 0,71) ou 0,70 À partir du 1er janvier 2010 4 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type ouvert ou transparents CSA C657, tableau 5 À partir du 1er janvier 2012
Note marginale :Renseignements
642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements prévues à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Renseignements |
1 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date |
|
2 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 |
|
3 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date |
|
Congélateurs commerciaux
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
643 (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 644 :
(i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;
(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C657, procédure d’essai A, qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L Equot ≤ 7,62 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L Equot ≤ 7,07 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 3 Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L Equot ≤ 0,0141 V + 2,83 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 4 Congélateurs commerciaux de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L Equot ≤ 0,0141 V + 2,28 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 5 Congélateurs commerciaux de type fermé et non transparents Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 À partir du 1er janvier 2010 6 Congélateurs commerciaux transparents Equot ≤ 0,0332 V + 5,10 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 7 Congélateurs commerciaux transparents Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 À partir du 1er janvier 2010 8 Congélateurs commerciaux de type ouvert CSA C657, tableau 5 À partir du 1er janvier 2012
Note marginale :Renseignements
645 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont établis conformément à la norme CSA C657, procédure d’essai A, et communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) pour chacun de ses compartiments :
(i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,
(ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
SOUS-SECTION BDistributeurs automatiques réfrigérés
Note marginale :Définitions
646 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ASHRAE 32.1
ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées
distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, en échange d’argent, uniquement des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations
distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Matériel autonome qui :
a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des aliments solides emballés et non réfrigérés de même que des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques ;
b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces boissons. (snack and refrigerated beverage vending machine)
- mode veille
mode veille Mode auquel passe automatiquement le matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui permet d’en diminuer la consommation d’énergie au moyen des états de puissance suivants :
a) l’état de puissance de réfrigération où la température moyenne des boissons réfrigérées peut s’élever jusqu’à 4,4 °C;
b) si le matériel possède un système d’éclairage :
(i) l’état de puissance d’éclairage où les lumières du matériel sont éteintes,
(ii) l’état de puissance de l’appareil, où les états de puissance visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i) fonctionnent en même temps. (standby mode)
- V
V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
647 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 648, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
648 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C. Cependant, si le matériel a été fabriqué avant le 31 août 2012 et n’est pas conçu pour montrer et distribuer vingt différents types de boissons ou plus, la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 3 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 4 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées dont le compartiment est entièrement refroidi (Classe A) Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56
Capacité de fonctionner en mode veille
À partir du 31 août 2012 5 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées dont le compartiment n’est pas entièrement refroidi (Classe B) Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16
Capacité de fonctionner en mode veille
À partir du 31 août 2012
Note marginale :Renseignements
649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1, les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 648(2), et communiqués au ministre :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Renseignements |
1 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 |
|
2 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou après cette date |
|
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
650 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
651 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations :
a) l’Equot est inférieure ou égale à 55 % de (8,66 + 0,009 × capacité de vente);
b) la capacité de fonctionner en mode veille.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C.
Note marginale :Renseignements
652 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1 selon les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 651(2), et communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) la capacité de vente.
SOUS-SECTION CMachines à glaçons
Note marginale :Définitions
653 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C742-08
CSA C742-08 La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)
- CSA C742-15
CSA C742-15 La norme CAN/CSA-C742-15 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-15)
- CSA C742-98
CSA C742-98 La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-98)
- machine à glaçons
machine à glaçons Machine à glaçons automatique, assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/jour (51 livres par jour) et au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace en cubes, en flocons, ou sous forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. (ice-maker)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
654 (1) Les machines à glaçons sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 655, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 et qu’elles ne puissent produire au plus 1 000 kg/jour (2 200 livres par jour) de glace;
b) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date et qu’elles ne puissent produire au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
655 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux machines à glaçons au sens de l’article 653.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) CSA C742-98 CSA C742-98, tableau 2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en continu CSA C742-98 CSA C742-98, tableau 2, catégories « machines à glaçons automatiques à procédé continu » et « réserves de glaçons » Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 3 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en discontinu CSA C742-08 CSA C742-08, tableaux 2 et 3 Le1 er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 4 Machines à glaçons CSA C742-15 CSA C742-15, tableaux 3 à 5 À partir du 28 janvier 2018
Note marginale :Renseignements
656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Machines à glaçons fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 | CSA C742-98 |
|
2 | Machines à glaçons fabriquées le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 | CSA C742-98 pour machines à glaçons à production en continu CSA C742-08 pour machines à glaçons à production en discontinu |
|
3 | Machines à glaçons fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date | CSA C742-15 |
|
[657 à 702 réservés]
SECTION 11Transformateurs à sec
Note marginale :Définitions
703 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- CSA C802.2
CSA C802.2 La norme CAN/CSA-C802.2-00 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2)
- CSA C802.2-12
CSA C802.2-12 La norme CAN/CSA-C802.2-12 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-12)
- transformateur
transformateur Appareil électrique statique constitué de deux ou plusieurs bobines de fil isolé, ainsi que des accessoires nécessaires, dans lequel le courant alternatif est transféré par induction électromagnétique d’une bobine à l’autre pour modifier la tension originale. (transformer)
- transformateur à sec
transformateur à sec Transformateur dont le noyau et les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un composé gazeux ou sec et qui est monophasé avec une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé avec une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA, qui possède une fréquence nominale de 60 Hz et un enroulement haute tension d’au plus 35 kV. La présente définition ne vise pas les transformateurs suivants :
a) l’autotransformateur;
b) le transformateur de commande (d’isolation) qui est doté de deux ou plusieurs enroulements de sortie ou dont le courant de ligne à basse tension nominal est supérieur à 1 500 A;
c) le transformateur de mise à la terre;
d) le transformateur redresseur;
e) le transformateur hermétique;
f) le transformateur non ventilé;
g) le transformateur de contrôle;
h) le transformateur de fourneau;
i) le transformateur de soudage;
j) le transformateur d’impédance particulière;
k) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;
l) le transformateur de réglage en charge;
m) le transformateur de mise à la terre résistif;
n) le transformateur d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV avec une TTC inférieure à 20 kV ou supérieure à 199 kV. (dry-type transformer)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
704 (1) Les transformateurs à sec sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2005;
b) pour l’application de l’article 705, s’ils ont une TTC supérieure à 150 kV et ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
705 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C802.2 CSA C802.2, tableau 1 Le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 CSA C802.2-12 CSA C802.2-12, tableau 1 À partir du 1er janvier 2010
Note marginale :Renseignements
706 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont établis conformément à la norme CSA C802.2-12 et communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur de la catégorie de tension, de 1,2 kV, le cas échéant;
b) la TTC nominale;
c) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur visé au chapitre 8b) de la norme CSA C802.2-12, le cas échéant;
d) la kVA nominale;
e) la phase — monophasé ou triphasé;
f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;
g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;
h) s’il est fabriqué le 1er janvier 2010 ou après cette date, l’impédance, exprimée en pourcentage.
[707 à 748 réservés]
SECTION 12Moteurs
Note marginale :Définitions
749 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- assemblage d’engrenages intégrés
assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé d’un moteur et d’un mécanisme d’engrenage qui sont combinés de sorte que :
a) le support d’extrémité ou la bride de fixation en fasse partie intégrante;
b) si le moteur et le mécanisme d’engrenage sont séparés, un seul des deux demeure intact. (integral gear assembly)
- CEI 60034-5
CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification. (IEC 60034-5)
- CEI 60529
CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). (IEC 60529)
- code IP
code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5, CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)
- CSA C390-10
CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
- IEEE 112-2004
IEEE 112-2004 La norme IEEE 112-2004 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112-2004)
- moteur
moteur Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) elle est à induction électrique triphasée;
b) elle est de l’un des types de conception suivants :
(i) A, B ou C de la NEMA avec un numéro de carcasse de la NEMA à trois ou à quatre chiffres,
(ii) A, B ou C de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
(iii) N ou H de la CEI avec un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80,
c) elle a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,75 kW (1 HP) mais d’au plus 375 kW (500 HP);
d) elle est à cage ou à cage d’écureuil;
e) elle est à service continu ou de service type S1;
f) elle est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
g) elle a une tension nominale d’au plus 600 V c.a.;
h) elle a une fréquence nominale de 50 Hz, de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
i) elle a deux, quatre, six ou huit pôles;
j) elle est à montage ouvert ou fermé;
k) elle a un code IP allant de 00 à 67.
La présente définition ne vise pas :
l) les moteurs électriques refroidis par de l’air forcé sur le moteur par une soufflante ou un ventilateur qui ne fait pas partie intégrante du moteur;
m) les moteurs refroidis par liquide;
n) les moteurs à onduleur unique;
o) les moteurs conçus pour fonctionner en continu uniquement lorsqu’ils sont submergés. (motor)
- moteur antidéflagrant
moteur antidéflagrant Selon le cas :
a) un moteur à l’égard duquel des mesures ont été prises pour prévenir les températures excessives et la formation d’étincelles ou d’arcs par celui-ci;
b) un moteur placé dans une enveloppe qui peut résister à une explosion de gaz ou de vapeur inflammables susceptibles de s’y infiltrer, sans subir de dommage et sans transmettre l’explosion à l’extérieur. (explosion-proof motor)
- NEMA MG-1
NEMA MG-1 La norme MG 1-2014 de la NEMA intitulée NEMA Standards Publication No. MG 1-2014 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
- sans pied
sans pied Se dit d’un moteur qui n’a pas de pieds ou de pieds détachables ou qui n’est pas conçu pour reçevoir de pieds détachables. (footless)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
750 (1) Les moteurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 751 et 752, aucun moteur n’est considéré ainsi dans les cas suivants :
a) le moteur a été fabriqué avant le 3 février 1995;
b) il a été fabriqué avant le 27 novembre 1999 et il est un moteur antidéflagrant ou fait partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;
c) il a été fabriqué avant le 1er janvier 2011 et il présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) il a huit pôles,
(ii) il a une carcasse U de la NEMA,
(iii) il est de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI,
(iv) il est un moteur de pompe à accouplement direct,
(v) il est un moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale,
(vi) il est un moteur pour pompe à incendie ou un autre moteur de type de conception B de la NEMA ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) ou un moteur de type de conception N de la CEI ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
(vii) il est sans pied;
d) il a été fabriqué avant le 1er juin 2016 et il présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) il est de type de conception A de la NEMA et a une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
(ii) il est de type de conception de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
(iii) il a une carcasse de la NEMA autre que T ou U,
(iv) il a un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80 mais de moins de 90,
(v) il est un moteur électrique partiel, à frein ou à arbre creux vertical,
(vi) il est conçu pour fonctionner de façon continue à l’air libre, mais peut fonctionner pour une période continue d’au moins trente minutes tout en étant submergé,
(vii) il a un ventilateur à alimentation séparée,
(viii) il a une base, des supports d’extrémités ou des brides qui sont à l’extérieur des dimensions précisées dans la norme NEMA MG-1,
(ix) il a un arbre de la NEMA qui n’est pas un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S selon la norme NEMA MG-1;
e) il est fabriqué avant le 1er juin 2017 et il est un moteur pour imagerie médicale.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux moteurs au sens de l’article 749 et que l’essai s’effectue à 100 % de la pleine charge nominale du moteur.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Moteurs pour pompe à incendie CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 À partir du 3 février 1995 2 Moteurs pour imagerie médicale CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 NEMA MG-1, tableau 12-12 À partir du 1er juin 2017 3 Moteurs faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 27 novembre 1999 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 4 Moteurs de pompe à accouplement direct CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 5 Moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 6 Moteurs qui, selon le cas :
a) ont huit pôles;
b) ont une carcasse U de la NEMA;
c) sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI;
d) ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) et sont de type de conception B de la NEMA ou de type de conception N de la CEI;
e) sont sans pied.
CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 7 Moteurs autres que ceux décrits aux articles 1 à 6 CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 3 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 8 Moteurs autres que les moteurs pour pompe à incendie ou les moteurs pour imagerie médicale CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 NEMA MG-1, tableau 12-12 À partir du 1er juin 2016
Note marginale :Renseignements
752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs sont communiqués au ministre :
a) relativement au moteur dont l’identificateur unique du moteur n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
(i) la puissance nominale, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception CEI ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA,
(ii) le nombre de pôles,
(iii) le type de montage du matériel — ouvert ou fermé;
b) relativement au moteur mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, les renseignements visés à la colonne 3, lesquels sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme | Renseignements |
1 | Moteurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 | CSA C390-10 |
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2 | Moteurs fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date | CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 |
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[754 à 795 réservés]
Abrogation
796 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après la publication
Note de bas de page *797 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 juin 2017.]
SCHEDULE 1 / ANNEXE 1(Subsection 13(1) and section 35 / paragraphe 13(1) et article 35)Explanation for Elements on Household Appliance Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des appareils domestiques
SCHEDULE 1 (continued) / ANNEXE 1 (suite)
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Paragraph 114(a) / alinéa 114a))Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
SCHEDULE 2 (continued) / ANNEXE 2 (suite)
SCHEDULE 3 / ANNEXE 3(Paragraph 114(b) / alinéa 114b))Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
SCHEDULE 3 (continued) / ANNEXE 3 (suite)
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