Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
Version de l'article 3 du 2016-08-17 au 2025-07-17 :
Note marginale :Interprétation
3 Pour l’application des articles 5 et 7 à 9 et du paragraphe 11(3), si un négociant prend part à l’achat ou à la vente de bovins de boucherie, la mention d’acheteur, à ces articles et à ce paragraphe, vaut mention de négociant. Si plusieurs négociants prennent part à l’achat ou à la vente, est considéré comme le négociant celui qui touche en premier le prix d’achat.
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