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Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Version de l'article 2 du 2016-08-17 au 2020-06-29 :


Définition de percepteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), percepteur s’entend, dans la présente ordonnance :

    • a) en Ontario, des Beef Farmers of Ontario;

    • b) au Québec, de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;

    • c) en Nouvelle-Écosse, de la Nova Scotia Cattle Producers;

    • d) au Nouveau-Brunswick, des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;

    • e) au Manitoba, de l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;

    • f) en Colombie-Britannique, du Cattle Industry Development Council;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, des Prince Edward Island Cattle Producers;

    • h) en Saskatchewan, de la Saskatchewan Cattlemen’s Association;

    • i) en Alberta, de l’Alberta Beef Producers;

    • j) à Terre-Neuve-et-Labrador, de la Newfoundland and Labrador Cattlemen’s Association.

  • Note marginale :Autre percepteur

    (2) Si l’Office confie, aux termes du paragraphe 10(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, à une personne autre que celles énumérées au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom, dans une province, les redevances prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, le percepteur de cette province.


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