Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- bovin d’abattage
bovin d’abattage Bovin gras élevé pour la production de viande et destiné à l’abattage immédiat. (fed cattle)
- importateur
importateur Quiconque importe des bovins de boucherie ou des produits du bœuf au Canada. (importer)
- jeune veau
jeune veau Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui, selon le cas :
a) est commercialisé en Ontario à un poids inférieur à 68 kg;
b) est commercialisé au Québec à un poids inférieur à 109 kg;
c) est commercialisé dans une province autre que l’Ontario et le Québec et n’est pas un veau d’embouche. (bob calf)
- négociant
négociant Personne qui sert d’intermédiaire lors de l’achat ou de la vente de bovins de boucherie, notamment l’encanteur. Y est assimilé l’encan. (dealer)
- produit du boeuf importé
produit du boeuf importé Produit du bœuf importé au Canada et classé dans au moins un des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported beef product)
- vache de réforme
vache de réforme Vache, génisse ou taureau, de race laitière ou de race de boucherie, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage. (cull cow)
- veau d’abattage
veau d’abattage Bovin nourri principalement au lait ou au grains qui est commercialisé, aux fins d’abattage, à un poids :
a) en Ontario, d’au moins 204 kg et d’au plus 349 kg;
b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (fed veal)
- veau de démarrage
veau de démarrage Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids :
a) en Ontario, d’au moins 68 kg et d’au plus 204 kg;
b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (started calf)
- veau d’embouche
veau d’embouche Veau de race de boucherie ou veau de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids d’au moins 135 kg. (feeder calf)
- veau de grain
veau de grain[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]
- veau de lait
veau de lait[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]
- DORS/2018-190, art. 1
- DORS/2024-142, art. 1
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