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Version du document du 2022-12-02 au 2024-11-26 :

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

DORS/2016-231

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 2016-08-05

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

C.P. 2016-744 2016-08-05

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 30(1)j) de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues), ci-après.

Définitions

Note marginale :Exemption

 Est exempt de l’application de la Loi sur les aliments et drogues le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, à l’égard duquel une activité est exercée conformément aux exigences de la Loi sur le cannabis, sauf le cannabis qui est :

  • a) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux, à la restauration ou correction de leurs fonctions organiques;

  • b) représenté comme pouvant servir à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;

  • c) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant servir à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés;

  • d) un ingrédient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;

  • e) un aliment ou un cosmétique qui ne contient pas de cannabis autre qu’un dérivé ou un produit de dérivé soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis en vertu du Règlement sur le chanvre industriel;

  • f) vendu pour être utilisé dans un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues ou une étude expérimentale au sens de l’article C.08.013 du même règlement.

  • DORS/2018-144, art. 373

Note marginale :Cannabis à des fins médicales

 Malgré l’alinéa 1a), le cannabis qui est fabriqué ou vendu conformément aux exigences du Règlement sur le cannabis est soustrait à l’application de la Loi sur les aliments et drogues dès qu’il est fabriqué ou vendu par l’une des personnes ci-après, à moins qu’il ne soit représenté comme pouvant servir à l’une des fins visées à cet alinéa :

  • a) toute personne à qui une licence autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis a été délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis;

  • b) toute personne désignée au sens de la partie 14 du Règlement sur le cannabis.

  • DORS/2018-144, art. 373

Note marginale :Recherche non thérapeutique sur le cannabis

 Malgré l’alinéa 1f), est soustrait à l’application de la Loi sur les aliments et drogues le cannabis qui est vendu pour être utilisé dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis, menée conformément aux dispositions de ce règlement.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :24 août 2016

 Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2016.


Date de modification :