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Règlement sur les revêtements (DORS/2016-193)

Règlement à jour 2024-04-01

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-122, art. 6

      • 6 (1) La définition de revêtement, à l’article 1 du Règlement sur les revêtementsNote de bas de page 4, est remplacée par ce qui suit :

        revêtement

        revêtement Peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (surface coating material)

      • (2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        partie accessible

        partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)

  • — DORS/2022-122, art. 8

    • 8 L’article 6 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Autocollants, pellicules et revêtements appliqués sur des produits

      • Teneur en plomb

        6 L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible des produits ci-après ne peuvent avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire :

        • a) les meubles;

        • b) les articles pour enfant;

        • c) les crayons;

        • d) les pinceaux d’artiste.


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