Règlement sur les revêtements (DORS/2016-193)
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Règlement à jour 2024-04-01
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2022-122, art. 6
6 (1) La définition de revêtement, à l’article 1 du Règlement sur les revêtementsNote de bas de page 4, est remplacée par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 4DORS/2016-193
- revêtement
revêtement Peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (surface coating material)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- partie accessible
partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)
— DORS/2022-122, art. 8
8 L’article 6 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Autocollants, pellicules et revêtements appliqués sur des produits
Teneur en plomb
6 L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible des produits ci-après ne peuvent avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire :
a) les meubles;
b) les articles pour enfant;
c) les crayons;
d) les pinceaux d’artiste.
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