Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses (DORS/2016-152)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-12-29 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-122, art. 3

    • 3 L’article 3 du Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïsesNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :

      • Autocollants, pellicules et revêtements
        • 3 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du lit d’enfant, du berceau, du moïse, de l’accessoire ou du soutien doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

          • a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;

          • b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;

          • c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.

        • Définitions de partie accessible et revêtement

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.


Date de modification :