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Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Version de l'article 66 du 2018-04-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exceptions — fin essentielle

  •  (1) Malgré le paragraphe 13(1), les articles 15 et 17, le paragraphe 19(1), les articles 40 et 41, les paragraphes 42(1) et 43(1), les articles 48 et 49, le paragraphe 50(1), l’article 51, le paragraphe 53(1), les paragraphes 64.4(1), 64.5(1) et 64.6(1), les articles 65.02 et 65.03 et le paragraphe 65.04(1), il est permis d’utiliser à une fin essentielle une substance mentionnée aux tableaux 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir, ou d’importer, de fabriquer ou de vendre cette substance ou ce produit pour qu’il soit utilisé à une fin essentielle si la personne qui l’utilisera ainsi est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Fin essentielle

    (2) Est une fin essentielle la fin exigeant l’utilisation d’une substance ou d’un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, dans le cas où cette utilisation est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de la société ou son bon fonctionnement, y compris dans ses aspects culturels et intellectuels, et où il est techniquement et économiquement impossible de disposer d’une solution de rechange acceptable au point de vue écologique et sanitaire.

  • DORS/2017-216, art. 12

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