Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation de HFC
65.06 (1) L’allocation annuelle de consommation de HFC mentionnés au tableau 4 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :
a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2023, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 90 %;
b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2028, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 60 %;
c) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2029 et se terminant le 31 décembre 2033, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 30 %;
d) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2034 et se terminant le 31 décembre 2035, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 20 %;
e) à partir du 1er janvier 2036, la consommation de base qui lui attribuée multipliée par 15 %.
Note marginale :Calcul de la consommation de base
(2) La consommation de base attribuée à une personne correspond à ce qui suit :
C/D × E
où :
- C
- représente la moyenne de la consommation de HFC de la personne pour les années 2014 et 2015, exprimée en tonnes d’équivalent CO2;
- D
- la moyenne de la consommation canadienne de HFC pour les années 2014 et 2015, exprimée en tonnes d’équivalent CO2;
- E
- 18 008 795 tonnes d’équivalent CO2.
Note marginale :Cession permanente ou temporaire
(3) Si la cession d’une fraction de l’allocation est autorisée au titre du paragraphe 65.08(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :
a) s’agissant d’une cession permanente, pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;
b) s’agissant d’une cession temporaire, seulement pour l’année civile en cause.
Note marginale :Avis écrit
(4) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.
- DORS/2017-216, art. 11
- DORS/2020-177, art. 3
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