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Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Version de l'article 60 du 2018-04-16 au 2024-06-19 :


Note marginale :Calcul de l’allocation de fabrication

  •  (1) L’allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :

    • a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :

      A × B / C

      où :

      A
      représente 81,9 tonnes PACO,
      B
      la quantité fabriquée par la personne pour l’année 2013, exprimée en tonnes PACO,
      C
      la quantité fabriquée dans l’ensemble du Canada, exprimée en tonnes PACO;
    • b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de fabrication attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.

  • Note marginale :Allocation de fabrication supérieure

    (2) Afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre d’un accord conclu avec une Partie visant une rationalisation industrielle ou à combler des besoins intérieurs en HCFC, le ministre peut autoriser, pour une année civile, une allocation de fabrication supérieure à celle qu’aurait obtenue une personne en application du paragraphe (1). Cette allocation de fabrication supérieure n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul subséquent de l’allocation de fabrication annuelle.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.

  • DORS/2017-216, art. 8

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