Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
Note marginale :Calcul de l’allocation de fabrication
60 (1) L’allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :
a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente 81,9 tonnes PACO,
- B
- la quantité fabriquée par la personne pour l’année 2013, exprimée en tonnes PACO,
- C
- la quantité fabriquée dans l’ensemble du Canada, exprimée en tonnes PACO;
b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de fabrication attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.
Note marginale :Allocation de fabrication supérieure
(2) Afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre d’un accord conclu avec une Partie visant une rationalisation industrielle ou à combler des besoins intérieurs en HCFC, le ministre peut autoriser, pour une année civile, une allocation de fabrication supérieure à celle qu’aurait obtenue une personne en application du paragraphe (1). Cette allocation de fabrication supérieure n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul subséquent de l’allocation de fabrication annuelle.
Note marginale :Avis écrit
(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.
- DORS/2017-216, art. 8
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