Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
Note marginale :Non-application
4 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à une substance :
(i) soit produite incidemment lors de la fabrication de substances non visées par le présent règlement,
(ii) soit présente de façon incidente dans un mélange, un produit ou de l’équipement;
b) à la quantité d’une substance qui reste dans un contenant vidé de son contenu et qui ne dépasse pas 10 % de la capacité totale en poids du contenant pour cette substance;
c) à une substance qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, ou en transit dans un autre pays en provenance et à destination d’un lieu au Canada, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’adresse de destination est connue à la date où la substance entre au Canada ou en sort,
(ii) pendant son transit, la substance n’est ni entreposée autrement que dans le cours normal du transport, ni remballée, triée ou modifiée de quelque façon, ni vendue;
d) à une automobile qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
- DORS/2017-216, art. 1
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