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Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Version de l'article 4 du 2018-04-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) à une substance :

    • (i) soit produite incidemment lors de la fabrication de substances non visées par le présent règlement,

    • (ii) soit présente de façon incidente dans un mélange, un produit ou de l’équipement;

  • b) à la quantité d’une substance qui reste dans un contenant vidé de son contenu et qui ne dépasse pas 10 % de la capacité totale en poids du contenant pour cette substance;

  • c) à une substance qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, ou en transit dans un autre pays en provenance et à destination d’un lieu au Canada, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) l’adresse de destination est connue à la date où la substance entre au Canada ou en sort,

    • (ii) pendant son transit, la substance n’est ni entreposée autrement que dans le cours normal du transport, ni remballée, triée ou modifiée de quelque façon, ni vendue;

  • d) à une automobile qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.

  • DORS/2017-216, art. 1

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