Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
Version de l'article 34 du 2018-04-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Objets de l’exportation
34 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du HCFC vers une Partie et, à partir du 1er janvier 2020 — et du 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123 —, que si le titulaire entend l’exporter :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour s’en départir lorsqu’il a été importé par erreur;
c) soit pour qu’il serve comme matière première;
d) soit pour que soit réalisé tout autre objet conforme aux lois de la Partie importatrice.
Note marginale :Exportation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis et en tout temps, d’un HCFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.
- DORS/2017-216, art. 2(A)
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