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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Version de l'article 7 du 2016-06-19 au 2020-03-15 :


Note marginale :Autorisation — construction

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 — est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

  • Note marginale :Suspension

    (2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et la construction doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :

    • a) veiller à ce que les travaux de construction soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;

    • b) veiller à ce que les travaux soient terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;

    • c) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction à proximité d’une conduite qui visent la sûreté et la sécurité du pipeline;

    • d) s’il s’avère que les travaux de construction ne peuvent être effectués sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;

    • e) si les travaux de construction occasionnent la perturbation ou la modification de la conduite, les effectuer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;

    • f) en cas de contact, au cours des travaux de construction, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière.


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