Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Version de l'article 17 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Travaux d’excavation
17 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.
- DORS/2019-349, art. 7
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