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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Version de l'article 11 du 2020-03-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Autorisation — activité d’entretien d’une installation

 Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).

  • DORS/2019-349, art. 8

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