Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Commission
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)
- conduite
conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)
- installation
installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)
- ligne aérienne
ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- zone extracôtière
zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)
- DORS/2019-349, art. 2
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