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Version du document du 2015-11-19 au 2015-11-30 :

Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation

DORS/2015-240

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 2015-11-19

Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er août 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, ci-après.

Gatineau, le 17 novembre 2015

La secrétaire générale du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
DANIELLE MAY-CUCONATO
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    station de télévision canadienne

    Canadian television station

    station de télévision canadienne Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l’entremise d’une antenne d’émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative et la station CTV Two Atlantic. (Canadian television station)

    station de télévision locale

    local television station

    station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, selon le cas :

    • a) une station de télévision autorisée ayant :

      • (i) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée;

    • b) une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative;

    • c) la station CTV Two Atlantic. (local television station)

  • Note marginale :Définitions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

    (2) Dans le présent règlement, abonné, autorisé, autorité éducative, client, comparable, entreprise de distribution par relais, entreprise de distribution par SRD, entreprise de distribution terrestre, exploitant, format, licence, périmètre de rayonnement officiel, service de programmation, service de programmation canadien, service de programmation de télévision éducative, station de télévision non canadienne, station de télévision régionale, système de télévision par abonnement, titulaire et zone de desserte autorisée s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l’exception de celles qui sont autorisées à exploiter :

  • a) soit un système de télévision par abonnement;

  • b) soit une entreprise de distribution par relais;

  • c) soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entreprise de distribution terrestre

  •  (1) L’exploitant d’une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre de retirer le service de programmation d’une station de télévision canadienne ou d’une station de télévision non canadienne et d’y substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale.

  • Note marginale :Entreprise de distribution par SRD

    (2) L’exploitant d’une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution par SRD :

    • a) soit de retirer le service de programmation d’une station de télévision non canadienne et d’y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne;

    • b) soit, relativement aux abonnés situés dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B ou dans le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station de télévision canadienne, de retirer le service de programmation d’une autre station de télévision canadienne et d’y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observation de la demande

  •  (1) Sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, le titulaire qui reçoit la demande visée à l’article 3 doit retirer le service de programmation en cause et effectuer la substitution demandée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée par écrit et doit être reçue par le titulaire au moins quatre jours avant la date prévue pour la diffusion du service de programmation à substituer;

    • b) le service de programmation à retirer et le service de programmation à substituer sont comparables et doivent être diffusés simultanément;

    • c) le service de programmation à substituer est d’un format égal ou supérieur au service de programmation à retirer;

    • d) dans le cas où le titulaire exploite une entreprise de distribution terrestre, le service de programmation à substituer a priorité, en vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sur le service de programmation à retirer.

  • Note marginale :Demande tardive

    (2) Dans le cas où la demande n’est pas reçue dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) mais respecte les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d), le titulaire peut, sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, y donner suite.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation et y substituer un autre service de programmation si le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, portant que le retrait et la substitution ne sont pas dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Retrait et substitution par l’exploitant

    (4) Le titulaire et l’exploitant de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale peuvent s’entendre pour que ce soit l’exploitant qui procède au retrait et à la substitution.

  • Note marginale :Plusieurs demandes

    (5) Le titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre et reçoit une demande de retrait et de substitution de plusieurs exploitants de stations de télévision canadiennes doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  • Note marginale :Arrêt de la substitution

    (6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas ou ne sont plus comparables ni diffusés simultanément.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Perturbation minimale

  •  (1) Le titulaire qui retire un service de programmation et y substitue un autre service de programmation doit faire preuve de diligence pour veiller à ce que le retrait et la substitution n’entraînent aucune erreur dans la fourniture du service et ne perturbent que minimalement le service de ses abonnés.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Le titulaire doit indemniser ses clients dans les cas où le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, portant que le retrait et la substitution entraînent, en raison des agissements du titulaire, des erreurs substantielles récurrentes et que celui-ci n’a pas démontré avoir fait preuve de diligence afin de les éviter.

  • Note marginale :Erreurs

    (3) Pour l’application du présent article, une erreur se produit lorsque le retrait et la substitution ne s’effectuent pas simultanément ou, s’ils le sont, lorsque les composantes sonores ou visuelles du service de programmation en sont affectées.

Modifications corrélatives au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er décembre 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.


Date de modification :