Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 9 du 2015-06-30 au 2015-07-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction
9 Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :
a) au sujet de laquelle il a informé le ministre des Transports aux termes du paragraphe 8(2), à moins que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant la personne ne sera donnée en vertu de l’article 9 de la Loi;
b) à l’égard de laquelle des directives ont été données, à moins que le transporteur aérien ne s’y soit conformé.
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