Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Porte d’embarquement — vol international
4 Tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol international, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :
a) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms, date de naissance et genre du passager et qui est valide :
(i) un passeport délivré au passager par le pays dont il est citoyen ou ressortissant,
(ii) une carte NEXUS,
(iii) un document visé au paragraphe 50(1) ou 52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.
- DORS/2019-325, art. 5
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