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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 4 du 2019-09-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Porte d’embarquement — vol international

 Tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol international, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :

  • a) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms, date de naissance et genre du passager et qui est valide :

  • b) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.

  • DORS/2019-325, art. 5

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