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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 2 du 2015-08-01 au 2019-09-04 :


Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique à l’égard des vols ci-après dont les passagers font l’objet d’un contrôle effectué au Canada, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, ou, dans un autre pays, par la personne ou l’organisme qui est responsable du contrôle des personnes et des biens, avant l’embarquement :

  • a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes canadiens et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;

  • b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes canadiens ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime, selon le cas :

    • (i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien au moyen d’aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit vingt sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,

    • (ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.


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