Règlement sur les produits dangereux
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1, 2 ou 3
8.8.5 (1) Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique est classé conformément à ce qui suit :
a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie;
c) s’il contient au moins un ingrédient classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :
(i) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à celle à laquelle l’effet survient, si cette concentration est connue,
(ii) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,
(iii) la concentration totale de cet ingrédient présent dans une concentration de 1,0 % et plus et des autres ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus, tous ces ingrédients étant classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1 et 3 ou 2 et 3
(2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application des alinéas (1)a) ou b) et qui répond aux critères de l’alinéa (1)c) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 ».
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