Règlement sur les produits dangereux
Version de l'article 8.6 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Définition de cancérogène
8.6 Dans la présente sous-partie, cancérogène se dit du mélange ou de la substance susceptible d’entraîner le cancer ou d’en augmenter l’incidence.
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