Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 7.4.1 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Catégorie

 Les gaz comburants sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
CatégorieCritère
1Gaz comburants — catégorie 1Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2010 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives

Date de modification :