Règlement sur les produits dangereux
Version de l'article 7.2 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Définition de gaz inflammable
7.2 Dans la présente sous-partie, gaz inflammable s’entend de tout gaz qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa.
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