Règlement sur les produits dangereux
Version de l'article 7.19 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Définition de gaz pyrophorique
7.19 Dans la présente sous-partie, gaz pyrophorique s’entend d’un mélange ou d’une substance à l’état gazeux susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins.
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