Règlement sur les produits dangereux
Version de l'article 7.12 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interprétation
7.12 Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité égale ou supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.
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