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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 5.12 du 2022-12-15 au 2024-11-26 :


Définition de nouvelles données importantes

  •  (1) Au présent article, nouvelles données importantes s’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.

  • Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — vente

    (2) La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de la vente si, au moment de la vente, le fournisseur veille à ce que soient fournies à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit :

    • a) une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de la vente, à l’exception des nouvelles données importantes;

    • b) un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.

  • Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — importation

    (3) L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de l’importation si, au moment de l’importation, le fournisseur :

    • a) d’une part, obtient une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;

    • b) d’autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — vente

    (4) La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de la vente si, au moment de la vente :

    • a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel il est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de la vente, à l’exception de nouvelles données importantes;

    • b) d’autre part, est fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.

  • Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — importation

    (5) L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de l’importation si, au moment de l’importation :

    • a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel le produit est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;

    • b) d’autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.

  • DORS/2022-272, art. 16

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